Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26
Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.
La notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables au nantissement réalisé en application de l'article 2348.
L'article 1867 du code civil prévoit que tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. […]
Lire la suite…[…] — Ordonner la réalisation du nantissement consenti au profit de M. Z A et de M. B C par l'attribution, à chacun d'eux, d'un nombre de parts sociales de la société […] déterminé par le Tribunal de céans, sous réserve des droits de dissolution de la société […] ou d'acquisition des parts ou de la faculté de substitution dont bénéficient les autres associés de cette société, à exercer dans les délais des articles 1867 et 1868 du Code civil, à compter de la notification qui sera faite aux autres associés de la société […] et à la société […], à la diligence de M. Z A et de M. B C ,
[…] 1° / qu'après le jugement d'adjudication opérant vente forcée de parts sociales d'une société civile, les associés peuvent, dans les cinq jours du jugement, exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du code civil, et ne peuvent formuler une offre d'achat s'imposant à l'adjudicataire dans les conditions des articles 1861 à 1864 de ce code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1868 du code civil et, par fausse application, l'article 193 du décret du 31 juillet 1992 ;
[…] Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a à bon droit retenu que le nantissement de parts sociales consenti par Monsieur X-Z était conforme aux stipulations de l'article 14 des statuts de la SCI et aux dispositions des articles 1866 et 1867 du Code Civil ;
Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. […] C'est un délai franc, c'est-à-dire qu'il commence à courir après l'écoulement du dies a quo ; le temps restant avant le début de ce jour n'est pas compté. […] Un délai d'un jour franc est prévu, par exemple par l'art. 1867 du Code civil, en matière de publication des textes législatifs et réglementaires, ou en matière de droit des étrangers, par les art. […]
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