Article 1870 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.
Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2023
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Décisions129


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 janvier 2022, n° 19/01875
Infirmation

[…] Au termes de l'article 1870 du code civil, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.

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  • Associé·
  • Rachat·
  • Part sociale·
  • Consorts·
  • Héritier·
  • Valeur·
  • Statut·
  • Expert·
  • Demande·
  • Annulation

2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 décembre 2019, n° 19/00483
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.323-1 du code rural que les A sont régis par les chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et donc que les articles 1832 à 1870 et 1843-4 du code civil leur sont applicables.

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  • Part sociale·
  • Forme des référés·
  • Pouvoir juridictionnel·
  • Ordonnance·
  • Retrait·
  • Révocation·
  • Expertise·
  • Juge des référés·
  • Titre·
  • Instance

3Cour d'appel d'Agen, 22 juin 2016, n° 15/01083
Infirmation partielle

[…] au regard du conflit opposant ses co gérantes, de continuer à percevoir les loyers dus par l'intimée et de payer les charges de copropriété (pièce 17 appelante) et autres lui incombant ; que pareillement, il est de l'intérêt de la SCI que sa gestion retrouve la rigueur qu'imposent les dispositions des articles 1845 à 1870 specie 1856 du Code civil et les statuts et que les dividendes ne soient éventuellement distribués qu'après établissement des comptes et approbation de ceux-ci (voir les comptes ' produits par l'appelante en pièce 16) ; qu'au regard du différend opposant les co gérantes, c'est aussi à bon droit que le premier Juge a pu confier cette mission à l'administrateur désigné ; […]

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