Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.
[…] Se fondant sur les dispositions des articles 815, 1873-1 à 1873-18 du code civil, et plus particulièrement des articles 1873-1, 1873-13, 1873-14 du code civil, ainsi que sur l'article 7-3° de la convention d'indivision sous seing privé portant sur le bien immobilier litigieux, le tribunal a retenu que cette convention ne constituait ni un testament ni une donation de sorte que le bien litigieux faisait partie intégrante de l'actif successoral. […] Enfin, M. X Z ne justifie pas, par ses productions (pièces 13 et 14), que les services fiscaux ont abandonné leur réclamation et considéré que le bien litigieux ne faisait pas partie de l'actif successoral d'M Z.
[…] Le juge a estimé que la convention ne remplissait pas les conditions de l'article 1873-2 du code civil pour être qualifiée de convention d'indivision ; qu'il s'agissait donc d'une convention d'occupation […] Que l'article 1873-14 du code civil prévoit quant à lui que, 'lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté
[…] Pour compléter l'information des ACQUEREURS, sont rappelés, ci-après, les dispositions des articles 815, 815-14, 815-16 et 815-18 du Code civil : […] Il est expressément convenu entre les ACQUEREURS que le survivant d'entre eux, conformément aux dispositions de l'article 1873-13 du Code civil, pourra soit acquérir soit se faire attribuer les droits indivis du défunt dans le ou les BIENS objet des présentes, à charge d'en tenir compte à la succession du prédécédé d'après la valeur du ou desdits droits à l'époque où cette faculté sera exercée le cas échéant. Le Notaire soussigné informe les ACQUEREURS des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1873-14 du Code civil ci-après relatées :
Il en est ainsi quand une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision (C. civ., art. 1873-12 : cession ou adjudication où le droit de préemption ou de substitution n'a pas été exercé) ou aux héritiers ou légataires d'un coïndivisaire (C. civ., art. 1873-14, al. 2) ou quand un gérant indivisaire est révoqué de ses fonctions. […] art. 1873-3, al. 2). […] Bénéficiaires du droit de préemption La faculté d'exercer un droit de préemption appartient prioritairement à chaque indivisaire conformément aux termes de l'article 815-14, alinéa 2, du code civil : « Tout indivisaire » peut faire connaître au cédant qu'il exerce un tel droit. […]
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