Annulation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2302930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B D, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en qualité de parent d’un enfant malade, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne produit pas l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui ne permet pas de vérifier qu’il est conforme aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle accepte de lever le secret médical et sollicite la communication du dossier médical détenu par le collège de médecins du service médical de l’OFII ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 octobre 2022 ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de son fils aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour ce dernier et qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical approprié au A ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît, par voie de conséquence, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle aura pour effet d’éloigner son fils du territoire français alors que l’état de santé de ce dernier fait obstacle au prononcé d’une telle mesure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’éloignement de son fils au A prive ce dernier du traitement médical approprié à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 22 juin 1977, est entrée en France avec ses deux enfants le 18 septembre 2021 selon ses déclarations, tous étant munis de visas de court séjour « Schengen » valables jusqu’au 22 novembre 2021 délivrés par les autorités consulaires espagnoles. Le 12 juillet 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante de son enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont Mme D demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ».
3. Pour contester l’avis du collège des médecins de l’OFII, la requérante fait valoir que son enfant, né le 4 janvier 2008, souffre de troubles du spectre autistique avec troubles du déficit de l’attention associé et que l’absence de suivi des soins pluridisciplinaires nécessaires à son état de santé l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien du diagnostic de l’autisme (ADI-R) réalisé le 3 janvier 2022, du compte-rendu de l’échelle d’observation pour le diagnostic de l’autisme (ADOS-2) réalisée le 4 janvier 2022, du compte-rendu de développement intellectuel du 7 avril 2022 et du bilan initial d’ergothérapie du 12 avril 2023, que les troubles autistiques dont souffre l’enfant de la requérante ont été diagnostiqués au 1er semestre 2022. Ils ont nécessité la mise en place d’un suivi régulier de l’enfant par un pédiatre à compter du mois de mai 2022 et son orientation vers le dispositif Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) avec l’aide d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à compter du 1er septembre 2022. Une prise en charge pluridisciplinaire, comprenant la psychomotricité, a également été préconisée par une psychomotricienne diplômée d’Etat le 19 mai 2022. En outre, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % lui a été attribué par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère du 26 juillet 2022. De plus, il ressort du certificat médical établi le 14 février 2023 par le pédopsychiatre que l’état de santé psychique de l’enfant s’est dégradé à la fin de l’année 2022 et a nécessité son hospitalisation psychiatrique le 25 décembre 2022 à la suite d’une tentative de suicide, ainsi qu’une augmentation de son traitement neuroleptique. La maison départementale des personnes handicapées du Finistère, par décisions des 7 juin et 21 juillet 2023, a attribué à l’enfant de la requérante une prise en charge pluridisciplinaire en l’orientant vers un institut médico-éducatif et un service d’éducation sociale et de soins à domicile pour la période du 6 juin 2023 au 4 janvier 2028 et vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire assortie d’une aide humaine individuelle pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ainsi que d’une prise en charge financière par le versement d’aides liées au handicap de l’enfant. La nécessité pour ce dernier de poursuivre cette prise en charge pluridisciplinaire a de nouveau été soulignée par un certificat médical établi le 19 juillet 2023 par le centre hospitalier universitaire de Brest. Bien que postérieures à l’arrêté attaqué, ces circonstances révèlent une situation antérieure et peuvent ainsi être prises en compte. A cet égard, si le préfet soutient que le certificat médical du 14 février 2023 établi par le pédopsychiatre mentionne un lien entre la précarité des conditions d’existence de l’enfant et la tentative de suicide de ce dernier et est dépourvu de lien avec sa pathologie, ce certificat fait cependant état de la « dégradation de la symptomatologie (diagnostic d’autisme) », indique qu’une " interruption du traitement exposerait [l’enfant] à un haut risque de décompensation des troubles du comportement de son autisme " et précise que la tentative de suicide ainsi que les troubles importants de sommeil de l’enfant depuis plusieurs mois constituent des signes d’alerte majeurs de ce risque. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de demander à l’OFII de communiquer l’entier dossier médical de l’intéressé, ces pièces sont suffisantes pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge n’aurait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’enfant. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la gravité des conséquences d’une interruption de la prise en charge médicale de l’enfant sur son état de santé, l’enfant de Mme D remplit les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à la nécessaire présence de sa mère à ses côtés, dont il n’est pas contesté qu’elle réside habituellement avec lui et subvient à son éducation et à son entretien, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l’article
L. 425-10 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Finistère du 20 décembre 2022 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en qualité de parent d’un enfant malade en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maony, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 20 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour selon les modalités fixées au point 5 du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Maony, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet du Finistère et à Me Maony.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme Marie Thalabard, première conseillère,
Mme Caroline Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. C
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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