Confirmation 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 mai 2015, n° 15/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02206 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 15/2206
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 29/05/2015
Dossier : 13/04016
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
AC F
N O épouse F
C/
H X
V A
AE C épouse A
R Z J X épouse Z
T Y
AA D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 janvier 2015, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame N O épouse F
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur AC F
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître René ESCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur H X
XXX
XXX
Monsieur V A
XXX
XXX
Madame AE C épouse A
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Muriel FOUILLOUX, de la SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIERE, avocats au barreau de DAX
Monsieur R Z
XXX
XXX
Madame J X épouse Z
XXX
XXX
Monsieur T Y
XXX
XXX
Mademoiselle AA D
XXX
XXX
assignés
sur appel de la décision
en date du 04 SEPTEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Les époux AC F et N O ont acquis le 16 mars 1990 une maison d’habitation à XXX, implantée sur une propriété cadastrée A 94, 95, 96 et 97 et dont l’accès à la voie publique s’effectuait par un chemin de servitude, cadastré A 93, propriété des époux Z, desservant également les propriétés voisines de M. H X et des consorts Y – D.
Selon acte authentique du 18 février 2002, les époux F ont acheté aux époux Z le fonds servant (cadastré A 93) ainsi qu’un autre fonds contigu (cadastré A 98 et devenu 759 et 760), avec transfert sur ce fonds de la servitude grevant la parcelle A 93 et constitution d’une servitude de desserte d’une parcelle A 92, restée propriété des époux Z.
Selon acte authentique du 2 février 2005, ont été constituées deux servitudes de passage :
— la première, grevant les parcelles 93 et 760 (propriété des époux F) au profit :
> d’une part, des parcelles 102, 103, 104 et 781 (appartenant aux consorts Y – D),
> d’autre part, aux parcelles 105 à 115 et 782 (propriété de M. H X),
— la seconde, grevant les parcelles 102, 103, 104 et 781 (propriété des consorts Y – D) au profit des parcelles 105 à 115 et 782 (propriété de M. H X).
L’acte indiquait, en termes identiques pour chacune de ses servitudes, que ces servitudes de passage réelles et perpétuelles destinées exclusivement au passage des véhicules s’exerceront selon une assiette figurant en bleu et en rose sur le plan annexé et dont les différents utilisateurs procéderont à l’entretien proportionnellement à l’utilisation et que si, par cas, des dégradations étaient commises de leur fait, ils devront procéder à la remise en état à leurs frais exclusifs.
Arguant d’une aggravation de la servitude grevant les parcelles 93 du fait de la conclusion d’un bail rural entre M. X et M. A, par ailleurs propriétaire de diverses parcelles agricoles situées en amont de la propriété X et contiguës à celle-ci, générant le passage d’engins de gros gabarit entraînant d’importantes dégradations, les époux F, ont, par actes du 21 mai 2008, fait assigner M. X, M. A et son épouse, Mme C, les époux Z et les consorts Y – D en cessation du trouble et réparation du dommage en résultant.
Par acte du 7 juillet 2009, M. X a cédé aux époux A diverses parcelles cadastrées A 105, 106, 107, 108 et 109, précédemment affermées à M. A.
Par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise qui n’a pu être menée à bien, faute de versement de la provision complémentaire sollicitée par l’expert.
Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Dax a débouté les époux F de leur demande fondée sur l’aggravation de la servitude et de leur demande relative à la prise en charge des frais d’entretien de cette servitude.
Les époux F ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 12 novembre 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 janvier 2015.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2014, les époux F demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 686 alinéa 2, 702 et 1383 du code civil :
— de dire et juger que M. X a transgressé ses droits et prérogatives de propriétaire dominant par l’extension à un autre fonds que le sien et à un autre utilisateur que lui-même, de la servitude de passage contractuellement constituée entre les appelants et les défendeurs, seuls bénéficiaires,
— de condamner, solidairement entre eux, M. X et les époux A à la remise en état, pérenne et à leurs frais exclusifs, de la servitude de passage privée grevant leur propriété et pour le seul usage prévu contractuellement entre ses différents et réels utilisateurs,
— de dire et juger que les frais d’entretien et d’utilisation de la servitude à supporter par les propriétaires des fonds dominants seront à répartir entre eux au prorata des surfaces cadastrales individuellement desservies,
— de dire et juger que la contribution dans les frais de chacun se limitera à la partie du chemin desservant sa propriété et qu’il sera consécutivement exonéré de toute participation dans les frais d’entretien au-delà de sa propriété et fonds dominant desservi,
— de condamner solidairement M. X et les époux A à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi au titre des travaux assumés pour leur compte et qui leur incombaient, outre la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Ils soutiennent en substance :
— que M. X a aggravé la servitude en ouvrant à ses voisins, les époux A, l’accès à leur propriété par le chemin de servitude qui a été transformé en chemin d’exploitation sans réactualisation de la charge exponentielle des frais d’entretien en résultant,
— que la servitude n’a pourtant été limitativement constituée qu’au profit des propriétés des époux Z, F, Y – D et X et que M. X a outrepassé ses prérogatives d’utilisateur en ouvrant à ses voisins en amont, les époux A, l’accès à leur propriété par le chemin de servitude commun, portant ainsi atteinte à la règle de fixité de la servitude en aggravant la charge grevant le fonds servant,
— que le titre de servitude invoqué par les époux A ne concerne que les fonds X et A et qu’il est inopposable aux autres propriétaires du chemin litigieux qui n’ont jamais consenti, même tacitement, à son utilisation par les époux A,
— que l’imputabilité à M. A des dégradations importantes de l’assiette du chemin litigieux ne peut être contestée au regard de ses conditions d’utilisation par celui-ci,
— que leur demande ne tend pas à modifier les règles conventionnelles de répartition des frais d’entretien du chemin mais au contraire à établir une méthode objective de calcul (en l’espèce par rapport à la superficie desservie) afin de répartir les frais proportionnellement à leur utilisation, comme stipulé dans l’acte constitutif de la servitude.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 novembre 2014, les époux A et M. X concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation des époux F à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l’essentiel :
— que M. A bénéficie de l’usage de la servitude de passage litigieuse tant en sa qualité de locataire de certaines parcelles appartenant à M. X qu’en sa qualité de propriétaire de parcelles de terres situées au nord, bénéficiant d’une servitude conventionnelle d’accès,
— qu’il n’est pas démontré que M. A soit l’auteur d’une quelconque dégradation de la servitude de passage et qu’il justifie avoir, ainsi que M. X, substantiellement contribué à son entretien,
— qu’il n’existe aucun motif légitime de modification des termes précis de l’acte constitutif de la servitude qui prévoit une répartition des frais d’entretien proportionnellement à son utilisation et non aux surfaces desservies, alors même que la fréquence d’utilisation par M. A est réduite par rapport à celle des époux F (et de tiers au profit desquels ils tolèrent à tout le moins le passage) qui l’utilisent quotidiennement.
M. Y, Mme D, M. Z et Mme Z, respectivement assignés à domicile et à personne, à la requête des époux F, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Une servitude de passage, qu’elle soit conventionnelle ou légale, constitue un droit réel attaché aux fonds servant et dominant, sans considération de la personne de leurs propriétaires et/ou de leurs exploitants.
Il en résulte que M. A est en droit d’utiliser, à des fins de passage, la parcelle 760, propriété des époux F, tant en sa qualité (antérieure même à l’acte du 2 février 2005) de fermier de M. X qu’en sa qualité de propriétaire (par l’effet de la cession intervenue le 7 juillet 2009) de certaines des parcelles instituées dominantes par la convention du 2 février 2005.
Si le principe de fixité et d’interprétation stricte des conventions s’oppose, à défaut de stipulation non équivoque en ce sens, à ce que la servitude de passage convenue entre les époux F, M. X et les consorts Y – D au profit des parcelles dont M. X est (ou était) propriétaire puisse être étendue au bénéfice des parcelles situées en amont de la propriété X et appartenant à M. A (quand bien même lesdites parcelles bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage grevant la propriété X), force est de constater que les époux F ne reprennent pas en cause d’appel la demande tendant à voir interdire aux époux A, toute extension de la servitude conventionnelle au-delà des fonds limitativement désignés dont le jugement déféré les a déboutés.
S’agissant de la demande tendant à voir 'condamner, solidairement entre eux, M. X et les époux A à la remise en état, pérenne et à leurs frais exclusifs, de la servitude de passage privée grevant leur propriété et pour le seul usage prévu contractuellement entre ses différents et réels utilisateurs', il y a lieu de constater que les époux F ne produisent aucun élément objectivement vérifiable établissant d’une part que l’assiette du chemin de servitude est actuellement l’objet de dégradations nécessitant une remise en état 'pérenne’ ni que ces dégradations sont imputables à l’utilisation de la servitude aux fins de desserte des parcelles appartenant à M. A et situées au nord du ruisseau bordant la parcelle 108.
S’agissant de la demande tendant à voir dire et juger, d’une part, que les frais d’entretien et d’utilisation de la servitude à supporter par les propriétaires des fonds dominants seront à répartir entre eux au prorata des surfaces cadastrales individuellement desservies et, d’autre part, que la contribution dans les frais de chacun se limitera à la partie du chemin desservant sa propriété et qu’il sera consécutivement exonéré de toute participation dans les frais d’entretien au-delà de sa propriété et fonds dominant desservi, les époux F ne justifient d’aucun motif légitime de révision des clauses précises et claires de l’acte constitutif de la servitude (selon lesquelles les différents utilisateurs procéderont à l’entretien proportionnellement à l’utilisation et si, par cas, des dégradations étaient commises de leur fait, ils devront procéder à la remise en état à leurs frais exclusifs).
Il apparaît en effet d’une part :
— que la clé de répartition proposée par les époux F (au prorata des surfaces desservies) ne correspond pas à la volonté clairement exprimée des signataires de l’acte constitutif de la servitude qui ont retenu le critère de l’utilisation,
— que la répartition proposée par les époux F englobe les parcelles appartenant aux époux A situées en amont de celles constituant le fonds dominant appartenant à M. X à la date de l’acte constitutif de la servitude, alors qu’il n’est nullement établi que le passage est effectivement utilisé pour leur desserte.
Les époux F seront enfin déboutés de leur demande indemnitaire complémentaire, à défaut de preuve de l’imputabilité exclusive aux consorts X – A des dégradations prétendues du chemin d’assiette de la servitude de passage litigieuse, étant constaté que les appelants ne justifient d’aucune dépense d’entretien du chemin postérieurement à la constitution de la servitude litigieuse.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux F à payer à M. X et aux époux A, ensemble, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et d’allouer à ceux-ci une indemnité complémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
Les époux F seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 4 septembre 2013,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant à celui-ci :
Condamne les époux F, in solidum, à payer à M. X et aux époux A, ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
Condamne les époux F, in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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