Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 janv. 2022, n° 21/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02264 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 avril 2021, N° 21/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Association […]
C/
X
copie exécutoire
le 19/01/2022
à
Me DARRAS
SCP FRISON
CBO/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 21/02264 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICTN
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 15 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 21/00003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association […]
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame Z A épouse X
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2021 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
M. Christophe BACONNIER, président de chambre,
et Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 19 janvier 2022 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 janvier 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été embauchée le 21 février 1995 en contrat à durée déterminée pour 3 mois à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine, par l’association la maisonnée selon un contrat emploi solidarité en qualité de comptable affectée aux tâches administratives.
Le 1er février 1996, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable à temps plein.
Plusieurs avenants ont été régularisés entre Mme X et l’association la maisonnée qui a été dissoute le 1er janvier 2002 et l’Association départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés (ci-après dénommée ADAPEI 80) a été désignée par l’Aide Sociale à l’enfance pour gérer le foyer de vie «la maisonnée».
Le contrat de travail de Mme X a été transféré à l’ADAPEI 80.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 20 au 31 juillet 2017 puis à compter du 4 août 2017 sans discontinuité pour un syndrome dépressif. Elle a sollicité la prise en charge de cet arrêt maladie au titre de la maladie professionnelle.
Le 27 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.
Le 27 août 2018, l’UDAPEI 80 a licencié Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 août 2020, la CPAM de la Somme a notifié à Mme X une décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
La CPAM de la Somme a versé à l’UDAPEI 80 les indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle.
Le 3 novembre 2020, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens en référé qui, par ordonnance 15 avril 2021, a :
- dit recevable en ses demandes
- condamné l’Association ADAPEI 80 – les papillons blancs à lui verser à titre de provision à Mme X les sommes suivantes :
- 15 490 euros au titre des indemnités journalières majorées et de prévoyance indûment perçues par l’ADAPEI pour la période du 20 juillet 2017 au 17 juin 2018
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du refus de l’ADAPEI de restituer cette somme
- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- pris acte de ce que l’Association ADAPEI 80 – les papillons blancs a remis les volets 3 de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude mentionnant la date du licenciement de Mme X à la CP AM de la Somme
- ordonné à l’Association ADAPEI 80 – les papillons blancs de lui remettre les documents suivants:
- les bulletins de paie rectifiés pour la période du 20 juillet 2017 au 17 juin 2018 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision
- dit que le conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte
- laissé les dépens de la présente procédure à la charge de l’Association ADAPEI 80 – les papillons blancs.
Cette ordonnance de référé a été notifiée à l’Association ADAPEI 80 – les papillons blancs le 22 avril 2021 qui en a relevé appel le 23 avril 2021.
Le 1er juin 2021, l’affaire a été fixée à bref délai au 9 novembre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2021, l’Association ADAPEI 80 – les papillons blancs prie la cour de :
- la dire et juger son appel recevable
- infirmer la décision rendue le 15 avril 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il a déclaré les demandes de la salariée recevables et l’a condamné à lui verser à titre de provision les sommes suivantes :
* 15 490 euros au titre des indemnités journalières majorées et de prévoyance indument perçues par l’ADAPEI 80 pour la période du 20 juillet 2017 au 17 juin 2018
* 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du refus de l’ADAPEI de restituer cette somme
* 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- et en ce qu’elle lui a ordonné de remettre à Mme X les bulletins de paie rectifiés pour la période du 20 juillet 2017 au 17 juin 201 sous astreinte et en ce qu’elle a condamné l’association l’ADAPEI aux dépens.
En conséquence
A titre principal
- déclarer Mme X irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire et en tout état de cause
- débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021, Mme X prie la cour de :
- confirmer l’ordonnance de référé en date du 15 avril 2021 en son principe s’agissant des indemnités journalières majorées et de prévoyance indûment perçues par l’ADAPEI pour la période du 20 juillet 2017 au 17 juin 2018 mais l’infirmer en son quantum et condamner l’ADAPEI 80 prise en la personne de son représentant légal à lui payer une somme de 3171,53 euros au titre des indemnités journalières majorées et de prévoyance, indûment perçues pour la période du 20 juillet 2017 au 17 juin 2018
- confirmer l’ordonnance de référé en date du 15 avril 2021 en ce qu’elle a condamné l’ADAPEI 80 prise en la personne de son représentant légal à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi
- confirmer l’ordonnance de référé en date du 15 avril 2021 en ce qu’elle a ordonné à l’ADAPEI 80 de lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période du 20 juillet 2017 au 17 juin 2018
- confirmer l’ordonnance de référé en date du 15 avril 2021 en ce qu’elle a débouté l’ADAPEI 80 de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- confirmer l’ordonnance de référé en date du 15 avril 2021 en ce qu’elle a condamné l’ADAPEI 80 prise en la personne de son représentant légal à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner l’ADAPEI 80 au paiement d’une somme complémentaire de 1500 euros pour la procédure en appel
- condamner l’ADAPEI 80 aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation à bref délai a été rendue le 1er juin 2021 pour que l’affaire soit plaidée le 9 novembre 2021.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité du référé
L’ADAPEI 80 fait valoir que la demande en paiement de Mme X est irrecevable en référé aux motifs que sa demande ne présente pas un caractère d’urgence, qu’elle a maintenu le paiement intégral du salaire de sa salariée pendant son arrêt maladie si bien que sa demande est sujette à contestation sérieuse; qu’en outre il n’est évoqué aucun dommage imminent.
Elle soutient que Mme X a évoqué le risque de perte d’une exonération fiscale au soutien de sa demande relative à la délivrance des bulletins de salaires rectifiés mais que pour autant, celle-ci n’était pas si urgente, puisqu’elle a attendu le 26 mars 2021 pour faire cette demande prétendant être contrainte de fournir 1es bulletins de salaires rectifiés avant le 31 décembre 2021.
Mme X réplique que sa demande en référé est recevable car ses demandes étaient urgentes, notamment sur le plan fiscal pour qu’elle puisse bénéficier de l’exonération fiscale à 100% lorsque la maladie entre dans le cadre d’une affection de longue durée.
Elle expose être toujours sans emploi et en fin de droit auprès de l’Assedic.
Elle fait valoir que malgré le licenciement intervenu en août 2018, la CPAM a versé en septembre 2020, à son employeur, des indemnités journalières majorées alors que la subrogation avait pris fin du fait du licenciement, que n’ayant pu obtenir les fiches de paie rectifiées elle n’a pu bénéficier de l’exonération fiscale pour la période de 2017 et qu’il y avait urgence à les fournir avant le 31 décembre 2021 pour qu’elle puisse en bénéficier pour les indemnités versées en 2018.
Sur ce,
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que «dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article R 1455-6 du même code ajoute que «la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Mme X a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 31 août 2020 et la caisse primaire a alors régularisé le versement des indemnités journalières.
Les règles en matière fiscale permettent au salarié percevant des indemnités journalières majorées et lorsque l’affection reconnue entre dans la catégorie de l’affection de longue durée, ce qui est le cas de Mme X, de bénéficier de l’exonération de fiscalité, alors que les indemnités temporaire d’inaptitude ne bénéficient que d’un abattement de 50 %.
Il était donc urgent pour Mme X de voir trancher le litige afin de pouvoir justifier auprès du fisc de sa situation de bénéficiaire d’indemnités journalières majorées versées dans le cadre d’une affection de longue durée pour pouvoir bénéficier d’avantages liés à sa situation nouvelle reconnue tardivement, puisque sa demande de prise en charge de la maladie au plan professionnel a été introduite le 2 juin 2018.
La réclamation auprès de l’administration fiscale sur l’imposition sur le revenu doit intervenir avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du recouvrement de l’impôt.
Mme X n’a pu bénéficier de l’abattement fiscal pour la période de 2017 puisque ne disposant pas de fiches de paie rectifiées elle n’a pu régulariser son droit à exonération fiscale avant le 31 décembre 2020.
Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes le 14 janvier 2021 pour pouvoir régulariser sa situation fiscale avant le 31 décembre 2021 pour les indemnités journalières versées en 2018.
Ainsi, la cour retient que la condition d’urgence était justifiée. La voie de la saisine ordinaire n’aurait pas permis à Mme X d’obtenir un jugement avant le 31 décembre 2021.
Toutefois, la seconde condition permettant d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend n’est pas remplie puisque l’ADAPEI 80 invoque une contestation sérieuse en établissant avoir continué à verser le salaire intégral à sa salariée pendant tout le temps du versement des indemnités journalières par la CPAM.
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme X sollicite une créance salariale qui par nature est alimentaire, le dommage imminent est établi. Dès lors la cour, par confirmation du jugement, juge la demande en référé recevable.
Sur le fond
Subsidiairement, l’ADAPEI 80 fait valoir que la demande en paiement des indemnités journalières évolue quant à son montant et que du fait du maintien du salaire pendant les arrêts de travail, elle est subrogée dans les droits de sa salariée sur les indemnités journalières qui lui sont dues et que lui a versées la CPAM.
Elle ajoute que l’organisme de sécurité sociale lui a versé une somme de 20 093,11 euros à laquelle il faut ajouter la prévoyance qui a versé 5798,82 euros ; qu’elle-même ayant versé pendant les arrêts de travail une somme de 27 420,40 euros au titre du maintien du salaire, elle n’est redevable d’aucune somme.
Elle précise que le calcul de Mme X est incorrect car les sommes versées par la prévoyance sont soumises à cotisations sociales, que le montant versé va encore diminuer car les indemnités de la prévoyance pour maladie professionnelle sont inférieures à celles versées pour maladie ordinaire; qu’en outre la salariée ne peut percevoir à la fois les indemnités journalières pour maladie simple et celles majorées dues au titre de la maladie professionnelle.
Mme X réplique que deux ans après son licenciement, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et rectifié le montant des indemnités versées en en majorant le montant. Elle précise que l’employeur, subrogé dans ses droits, avait versé une indemnisation correspondant à une maladie simple soit 50% du salaire journalier de référence mais s’est gardé, malgré ses demandes, de lui restituer le différentiel des indemnités journalières majorées.
L’intimée observe par un tableau qui repend les différentes sommes versées que son employeur lui est redevable de la somme de 3171,53 euros, que celui-ci n’est subrogé que dans la limite des salaires maintenus pendant les arrêts maladie, que la pièce 50 de l’employeur versée en cause d’appel prend en compte les deux structures pour lesquelles elle travaillait mais avec une période de référence différente entre les indemnités journalières perçues et les salaires maintenus.
Sur ce,
Sur la demande en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale
Mme X a réduit le montant de sa demande en appel, ne sollicitant plus que ce qu’elle considère comme étant la différence entre les sommes perçues d’une part par l’employeur, soit les indemnités journalières ordinaires, les indemnités journalières majorées régularisées tardivement et les indemnités de la prévoyance et d’autre part les sommes qu’elle a perçues au titre du maintien du salaire.
L’article L. 1226-1 du code du travail impose, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie, une indemnisation minimale qui peut être remplacée par une indemnisation plus favorable prévue par la convention collective ou l’accord de branche ou par la convention ou l’accord d’entreprise.
L’article 27 de la convention collective nationale des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit en cas d’arrêt de travail d’un salarié un régime de complémentaire de prévoyance qui lui permet de percevoir pendant les trois premiers mois le salaire net qu’il aurait perçu normalement et pour les trois mois suivants un demi salaire.
L’ADAPEI a mis en place en sus un droit au maintien au salaire tant que le salarié perçoit des indemnités journalières.
En l’espèce, il est produit les fiches de paie de Mme X établissant qu’elle a continué de percevoir son salaire pendant la durée de son arrêt maladie du mois de juillet 2017 à août 2018.
Si l’établissement d’une fiche de paie ne prouve pas le paiement du salaire correspondant, il n’est pas contesté par l’intimée qu’elle a bien perçu ces sommes.
En application des dispositions de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, la subrogation dont a bénéficié de plein droit l’employeur pour le versement des indemnités journalières est justifiée puisqu’il a continué de verser le salaire à sa salariée en arrêt de travail.
Il est constant que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juillet 2017. Il est également non contesté que la CPAM a procédé à une revalorisation des indemnités journalières pour la période du 20 juillet 2017 au 17 juin 2018, de sorte que cette seule période doit être prise en compte pour le calcul des indemnités majorées éventuellement dues par l’employeur.
La salariée argue qu’il existe une différence de période de référence de maintien des salaires selon le tableau de l’employeur du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2018 et des indemnités journalières majorées perçues du 20 juillet 2017 au 17 juin 2018. Elle soutient que ce différentiel de 64 jours induit 2 mois de salaire en trop pris en compte dans le calcul de l’employeur et expliquant les sommes auxquelles il aboutit.
La cour observe que l’employeur, aux termes de sa pièce n°51, établit un calcul à compter du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2018, ce qui aboutit à y inclure des sommes au titre des salaires versés biaisant le calcul du différentiel entre salaires versés à la salariée et indemnités perçues par l’employeur au titre de la subrogation.
A défaut pour l’employeur de s’expliquer sur sa période de référence différente de celle pour laquelle la CPAM a revalorisé les indemnités journalières tel que cela ressort de l’attestation de la CPAM en date du 30 octobre 2020, il échoue à établir qu’il a reversé à la salariée l’intégralité des indemnités revalorisées.
En conséquence, la cour juge que Mme X est bien fondée en sa demande à hauteur de 3171,53 euros.
Le jugement entrepris est confirmé dans son principe mais infirmé en son montant, Mme X ayant minoré ses demandes en cause d’appel.
Sur la demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte
L’ADAPEI s’oppose à la demande de remise de fiches de paie rectifiées sous astreinte car elle soutient qu’elle verse aux débats les bulletins de paie sur lesquels figurent les indemnités journalières nettes déduites de telle sorte qu’elles ne sont pas intégrées dans le net imposable.
Mme X sollicite la confirmation de la condamnation à lui remettre des fiches de paie rectifiées soutenant que l’employeur se devait d’y indiquer toutes les indemnités journalières majorées et non plus simples. Elle indique que cette absence a engendré pour elle des incidences fiscales défavorables puisqu’elle n’a pas pu bénéficier de l’exonération de fiscalité sur les indemnités journalières majorées.
Sur ce,
Les fiches de paie produites aux débats ne font pas mention des indemnités journalières majorées puisque la prise en charge de la maladie de Mme X au titre de la législation professionnelle est postérieure au licenciement.
Il existe un intérêt fiscal pour Mme X de disposer de fiches de paie rectifiées.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a ordonné la délivrance de fiches de paie rectifiées.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Toutefois aucun élément en l’état ne permet de présumer que l’ADAPEI ne remette pas les fiches de paie rectifiées à la salariée de façon spontanée et qu’il soit nécessaire de recourir à une astreinte.
L’astreinte prévue par le conseil de prud’hommes est infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’ADAPEI s’oppose à la demande en dommages et intérêts faisant valoir que Mme X a perçu une somme supérieure à celle qu’elle aurait dû recevoir, qu’elle-même ne s’est pas enrichie au détriment de sa salariée qui n’a subi aucun préjudice.
Elle objecte qu’il n’est pas établi que la salariée soit imposable alors que la CPAM transmet au fisc les indemnités journalières perçues par les assurés.
Mme X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et financier arguant que l’absence de délivrance de fiches de paie rectifiées lui a fait perdre le bénéfice de l’exonération fiscale sur les indemnités journalières majorées versées en 2017.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Le versement d’indemnités journalières majorées ouvre droit à un avantage fiscal. En ne délivrant pas de fiches de paie rectifiées mentionnant le caractère majoré des indemnités journalières, l’employeur n’a pas permis à sa salariée de bénéficier de l’exonération fiscale à laquelle elle pouvait légitimement prétendre pour l’année 2017.
La cour observe que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été notifiée le 31 août 2020.
Mme X a sollicité dès le 3 novembre 2020 le paiement de ce qu’elle estimait lui être dû en raison du versement à l’employeur des indemnités journalières majorées.
La somme retenue par la cour au titre des indemnités journalières majorées est moindre que celle demandée initialement. Toutefois le retard de versement constitue un préjudice financier pour Mme X qu’il convient de réparer en condamnant l’employeur à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’ADAPEI sollicite le paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile soutenant que sa salariée savait qu’elle bénéficiait du maintien du salaire et que sa demande était infondée.
Mme X rétorque que l’amende pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être versée qu’au trésor public.
Sur ce
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
Mme X a engagé son action devant le conseil de prud’hommes en référé suite à la réception d’un courrier de la CPAM l’informant que la régularisation des indemnités journalières majorées avait été versée à l’employeur.
Elle a pu légitimement penser qu’une somme complémentaire pouvait lui être due.
L’ADAPEI 80 ne justifie pas d’une faute dans l’exercice du droit d’ester en justice de Mme X de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ADAPEI 80 succombant pour l’essentiel est condamnée aux dépens.
Le jugement est confirmé sur les dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais qu’elle a exposés pour la procédure. L’ADAPEI 80 est condamnée à lui verser la somme de 1500 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Succombant l’ADAPEI 80 est déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance statuant en référé rendue le 15 avril 2021 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’elle a dit Mme X recevable et en ce qu’elle a ordonné à l’ADAPEI 80 de payer des indemnités journalières, et des dommages et intérêts pour le retard de paiement, de lui remettre les fiches de paie rectifiées pour la période comprise entre le 20 juillet 2017 et le 17 juin 2018
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne l’ADAPEI 80 à payer Mme X la somme de 3171,53 euros à titre d’indemnités journalières complémentaires de sécurité sociale
Condamne l’ADAPEI 80 à payer Mme X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier suite au retard de paiement
Déboute l’ADAPEI 80 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la remise des fiches de paie rectifiées pour la période comprise entre le 20 juillet 2017 et le 17 juin 2018
Condamne l’ADAPEI 80 à payer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Déboute l’ADAPEI 80 de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’ADAPEI 80 aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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