Article 1877 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires7

1Licéité du prêt à usage de bois et taillis faisant partie du domaine privé d’une commune #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 31 août 2018

2Licéité du prêt à usage du domaine privé par une commune
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». L'article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1876 dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». […] Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), […]

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3Licéité du prêt à usage du domaine privé par une commune
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 novembre 2017

L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». L'article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1876 dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». […] Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), […]

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Décisions89

1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 8 juin 2016, n° 15/00473

[…] Vu l'article 1875 et suivants du Code Civil, […] Aux termes de l'article 1877 du même code, Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

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2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 12 mai 2022, n° 21/07983Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 10 mars 2022, la Sarl RP Music demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L..222-1, R..222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1875, 1877 et 2262 du code civil :

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3Cour d'appel de Paris, 10 juin 2015, n° 11/22691Infirmation

[…] Considérant que le jugement, conformément aux dispositions de l'article 1877 du code civil, a fait une juste répartition de la charge de la dette en fonction des parts des associés à la société civile ; qu'il convient pareillement de confirmer le jugement ;

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