Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». L'article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1876 dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». […] Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), […]
Lire la suite…L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». L'article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1876 dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». […] Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1875 et suivants du Code Civil, […] Aux termes de l'article 1877 du même code, Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
[…] Par conclusions déposées le 10 mars 2022, la Sarl RP Music demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L..222-1, R..222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1875, 1877 et 2262 du code civil :
[…] Considérant que le jugement, conformément aux dispositions de l'article 1877 du code civil, a fait une juste répartition de la charge de la dette en fonction des parts des associés à la société civile ; qu'il convient pareillement de confirmer le jugement ;