Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 février 2020, N° F18/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 174
RG 20/03388
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWSB
[C] [G] épouse [F] [W]
C/
S.A.S. STAR NET
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00146.
APPELANTE
Madame [C] [G] épouse [F] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4654 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. STAR NET, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [G] a été embauchée par la société Starnet à compter du 30/12/2001, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (29h/semaine), et était affectée sur deux chantiers, en qualité d’agent de propreté API coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant du 1er mai 2013, à la demande de la salariée, le nombre d’heures a été réduit à 23 heures par semaine, avec affectation sur un seul chantier.
Le contrat de travail a été suspendu pour maladie du 16 août 2013 au 3 mai 2016.
Lors de la 1ère visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste d’agent d’entretien et la médecine du travail a rendu le 24 mai 2016, lors de la seconde visite, l’avis suivant : « Inapte définitif à son poste, étude du poste réalisée le 10 mai 2016. Pourrait occuper un poste sans port et déplacement de charges, sans mouvement d’antéflexion et de torsion du tronc, sans posture statique prolongée sans mouvement de va et vient du corps, sans montée et descente d’escaliers ».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement, Mme [G] devenue épouse [F] [W] a été licenciée par lettre recommandée du 8 juillet 2016, pour inaptitude définitive médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 janvier 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille notamment d’une contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 10 février 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Condamne la société STAR NET à verser à Mme [G] épouse [F] [W] les sommes suivantes :
— 532,83 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour la période du 29/09/2001 au 29/12/2001
— 53,28 euros au titre des congés payés afférents
— 766,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittance
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le conseil de Mme [G] épouse [F] [W] a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 juin 2020, Mme [G] épouse [F] [W] demande à la cour de :
«REFORMER intégralement le jugement déféré
Et statuant à nouveau,
Requalifier la relation de travail de temps partiel à temps complet
Dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse
Et par conséquent,
Condamner la Société STAR NET au paiement de :
Rappel de salaire temps plein 18 918.36 €
Incidence congés payés y afférent 1 891.00 €
DI licenciement sans cause réelle ni sérieuse 70 000.00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 1 512.14 €
Indemnité compensatrice de préavis
(Art. L.5213-9 Du Code du Travail) 4 536.42 €
Incidence congés payés 453.64 €
Solde Indemnité légale de licenciement 3 240.01 €
DI travail dissimulé 9 000.00 €
DI préjudice financier 20 000.00 €
DI défaut de justification de jours de CP acquis:2 000.00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
Délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes à la décision prud’homale à intervenir
Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens.
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1 512.14 € »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, la société demande à la cour de :
«débouter Madame [F] [W] de l’intégralité de ses demandes
d’accueillir la Société STARNET Sarl en son appel incident.
Ce faisant,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 10 février 2020 en ce qu’il a :
rejeté la demande en rappel de salaire sollicitée par Madame [F] [W] sur la base d’un temps plein sur la période du 8 juillet 2013 au 8 juillet 2016, ainsi que la demande de dommages intérêts pour préjudice financier.
rejeté la demande en dommages intérêts pour travail dissimulé
débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure irrégulière
constaté le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [F] [W]
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
débouté Madame [F] [W] de sa demande indemnitaire au titre d’une indemnité de préavis et congés payés sur préavis y afférents
rejeté la demande de complément d’indemnité de licenciement formulée par la salariée
rejeté la demande indemnitaire formulée par la salariée sur la base de 2.000 € au motif que l’employeur n’aurait pas justifié du nombre de jours de congés payés acquis lors de la rupture du contrat
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 10 février 2020 en ce qu’il a :
condamné la Société STARNET Sarl à un rappel de salaire sur la base d’un temps plein sur la période du 29 septembre 2001 au 29 décembre 2001
La Cour d’Appel ordonnera la restitution par Madame [F] [W] des sommes payées en 1ère instance soit la somme de 532,82 € au titre du rappel de salaire et 53,28 € au titre des congés payés y afférents. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification à temps complet et le travail dissimulé
La salariée rappelle que la théorie de la prétendue reprise d’ancienneté pour échapper à l’embauche verbale n’est absolument pas démontrée par la société.
Elle relève que l’employeur n’a pas mentionné dans le contrat de travail signé 3 mois plus tard, la répartition précise des heures de travail, alors que cela était son obligation, le contrat ne prévoyant même pas que la répartition du temps de travail serait matérialisée au moyen de plannings remis au salarié, qui au demeurant, n’en a jamais eu en sa possession.
Elle réclame un rappel de salaire sur la période s’étalant du 8 juillet 2013 au 8 juillet 2016 et soutient qu’en ne mentionnant pas sur les fiches de paye, un travail à temps plein, l’employeur a volontairement dissimulé une activité salariale, qu’il convient également de sanctionner au titre du travail dissimulé.
La société explique que Mme [G] épouse [F] [W] a bénéficié d’une reprise d’ancienneté au 29 septembre 2001 suite à un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine.
Elle souligne qu’à compter du 1er mai 2013, suite à sa demande, son temps de travail a été porté à 23 heures par semaine, et qu’elle s’est trouvée affectée sur la copropriété Groupe 12 [Localité 3], la fixation de son temps de travail étant arrêté par un planning défini en harmonie avec :
— d’une part, la demande expresse d’intervention le matin du syndic de la copropriété de [Localité 3]
— d’autre part, le planning d’intervention inscrit dans son deuxième emploi à temps partiel auprès
de la société Somar Propreté (même dirigeant Mr [X] [E]) à hauteur de 7,5 heures par semaine (chantier [Adresse 1]).
Il est justifié par la société de la déclaration unique d’embauche du 23/09/2001 et d’un contrat à durée déterminée signé le 29/09/2001 (pièce 22) que Mme [G] a été embauchée initialement pour 90 jours au motif d’un accroissement temporaire d’activité, à raison de 20 heures par semaine et affectée au chantier «Demeures de Fontclair», de sorte que l’argument concernant une embauche verbale est dénué de pertinence.
Par ailleurs, il importe peu que le contrat de travail à durée indéterminée qui a suivi, soit dépourvu de mention concernant les horaires précis, puisque la demande de rappel de salaire ne porte pas sur la période 2001-2013.
Précisément, la cour constate que les premiers juges ont statué ultra petita, à savoir sur la période relative au contrat à durée déterminée, non formulée par la salariée, car atteinte de façon évidente par la prescription.
En conséquence, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société en restitution des sommes versées du fait de l’exécution provisoire.
S’agissant de la période visée par l’appelante à savoir à compter du 08/07/2013, à l’instar des premiers juges, la cour constate que :
— l’avenant au contrat de travail du 01/05/2013 signé par la salariée (pièce 2.2 société) vise un seul chantier soit la copropriété 12 [Localité 3] pour 99h66 mensuelles,
— est joint à cet avenant un planning comportant les jours, horaires et répartition des tâches dans les différents bâtiments,
— aucune variation ni modification de répartition du temps de travail n’a été ultérieurement émise, étant précisé que l’employeur justifie par sa pièce 17 de l’exigence de la copropriété pour un ménage le matin dans les parties communes.
Ces éléments sont suffisants pour consacrer la réalité et la régularité d’une relation de travail à temps partiel et ce d’autant que l’employeur démontre que Mme [G] épouse [F] [W] bénéficiait d’un autre temps partiel auprès d’une société dont il était également le dirigeant.
En conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de salaire, ainsi que de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, fondée uniquement sur la revendication d’un temps complet.
Sur le licenciement
1- Concernant sa régularité formelle, l’appelante qui sollicite une indemnité à ce titre, se contente de reproduire une demande stéréotypée, alors que la société justifie d’une part, du respect du délai de 5 jours ouvrables entre la date de convocation et l’entretien préalable (le 23/06 pour le 04/07/2016), et d’autre part, du procès-verbal des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel pour 2014 et 2016 (pièce 20).
2- S’agissant de l’obligation de reclassement, la salariée soutient que la prétendue recherche n’est ni sérieuse ni loyale et en tout état de cause, ne correspond manifestement pas à l’avis médical d’inaptitude rendu par la médecine du travail.
Elle fait valoir en outre que la société n’a pas poursuivi ses tentatives postérieurement à l’avis médical sollicité auprès du médecin du travail, et ne produit pas son registre d’entrées et sorties.
Elle considère qu’il appartenait à l’employeur de proposer au salarié, un stage de reclassement et qu’enfin, à aucun moment, il n’a cherché ou tenté de chercher à recueillir les souhaits du salarié ou à tout le moins, de solliciter son CV afin d’engager le processus de reclassement ou de lui proposer une formation adaptée.
La société produit aux débats, les éléments suivants :
— son registre d’entrées et sorties de 2012 à 2017 (pièce 16), dont il ressort que le personnel embauché est à titre quasi-exclusif des agents de propreté, sauf comme l’indique la lettre de licenciement, le poste occupé par le gérant et celui d’assistante de gestion, occupé par la fille du gérant,
— sa demande auprès de la médecine du travail du 08/06/2016 (pièce7) concernant la possibilité d’un poste à temps réduit sur un site de bureaux et la réponse négative du Dr [I] le 14/06/2016(pièce 9).
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
Les reproches faits par Mme [G] épouse [F] [W] ne sont pas fondés puisque d’une part, l’employeur a bien informé la salariée, dans sa lettre du 8 juin 2016, de sa possibilité de demander un stage de reclassement auprès d’un organisme spécialisé mais n’était pas tenu de l’organiser et d’autre part, a dialogué avec la médecine du travail.
La société ne faisant pas partie d’un groupe, il est manifeste qu’au regard des emplois de l’entreprise, des préconisations extrêmement restrictives de la médecine du travail , la recherche interne ne pouvait que se révéler négative, l’employeur ayant développé ses démarches dans la lettre de licenciement et d’ailleurs pris le temps pour ce faire, en dépassant le délai d’un mois de l’article L.1162-4 du code du travail, et en ayant réglé à la salariée son salaire du 24 juin au 08 juillet 2016 (pièce 13).
En considération de ces éléments, la cour dit que l’employeur a satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les textes.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Concernant les autres conséquences financières du licenciement, comme le lui a indiqué la société dans sa lettre du 18 juillet 2016, la salariée ne peut solliciter utilement une indemnité compensatrice de préavis et un doublement de l’indemnité de licenciement, puisqu’il n’est pas démontré que l’inaptitude est d’origine professionnelle, la seule évocation page 3 des conclusions de l’appelante d’une dégradation des conditions de travail par surcharge de travail et stress, ne pouvant suffire sans être documentée et le statut de travailleur handicapé reconnu en 2014 étant inopérant.
La cour relève qu’aux termes de son dispositif, l’appelante sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, sans consacrer la moindre ligne au fondement de cette demande, laquelle doit être rejetée.
S’agissant de l’indemnisation des congés payés acquis non pris, la cour observe que sur le bulletin de salaire de juillet 2013 délivré avec le solde de tout compte (pièce 13 société), l’employeur a inscrit 15 jours à ce titre et leur règlement à hauteur de 766,72 euros, de sorte que la condamnation en deniers ou quittances opérée par les premiers juges était inutile.
Outre le fait que le solde de tout compte n’a pas été contesté dans le délai prévu par les textes, la demande indemnitaire pour «défaut de justification de jours de congés payés acquis» est manifestement opportuniste comme tendant à contourner la prescription, l’existence comme le montant d’un solde qualifié d’éventuel et donc hypothétique, n’étant pas démontré par la salariée.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant totalement doit être condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Compte tenu de la témérité de l’appel, il convient de voir indemniser en tout ou partie la société intimée des frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement dans ses dispositions relatives à :
— la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet pour la période du 29/09/2001 au 29/12/2001 et aux sommes allouées à ce titre,
— l’indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances,
— aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [G] épouse [F] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement,
Condamne Mme [G] épouse [F] [W] à payer à la société Starnet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] épouse [F] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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