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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 21 mai 2024, n° 22/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03504 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03504 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3Z
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [R] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 19], section [Localité 21] ([Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20], section [Localité 14] DES PUIES ([Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 et 27 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Myrella LARAVINE, Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03504 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3Z
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 18 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [R] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15], section [Localité 21] ([Localité 13])
et
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20], section [Localité 14] DES PUIES ([Localité 13])
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 18] ([Localité 13]),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 octobre 2019 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M], [P] [Y], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 17] (974) et [F], [B] [Y] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16], section [Localité 11] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs comme suit :
— au domicile paternel concernant [M], [P] [Y], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 17] (974)
— au domicile maternel pour [F], [B] [Y] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16], section [Localité 10] FUSIL (974)
DIT que Madame [R] [U] épouse [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [M], [P] [Y], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 17] et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile paternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [I] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les père et mère assureront à concurrence de la moitié chacun le règlement des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés concernant les enfants mineurs [M], [P] [Y], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 17] (974) et [F], [B] [Y] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16](974), section [Localité 10] FUSIL, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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