Article 1880 du Code civil
Entrée en vigueur le 6 août 2014

Commentaires14

1Modèle gratuit de contrat de prêt à usage (commodat)
convention.fr · 23 février 2026

Qu'est-ce qu'un contrat de prêt à usage, ou commodat Définition par le Code civil L'article 1875 du Code civil définit le prêt à usage de la manière suivante : “Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, […] En effet, le commodat permet au prêteur de s'assurer de retrouver son bien dans l'état dans lequel il était avant le prêt. […] Selon les articles 1880 à 1887 du Code civil, il aura des obligations spécifiques à respecter vis-à-vis de cette chose prêtée. […]

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2Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 septembre 2022, n°20/02922
kohenavocats.fr · 15 mai 2025

Concernant le rejet pour les dégradations du bien, il appartient à la requérante de prouver les dégradations causées et la faute du preneur au sens de l'article 1884 du code civil ; qu'aucun état des lieux n'a été réalisé à l'entrée, ni à la restitution des clés ; […] Il résulte de l'article 1876 du code civil que ce prêt est essentiellement gratuit. […] Sur les dégradations invoquées par la propriétaire : En vertu de l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. […]

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3Responsabilité d'une association pour perte ou dégradation d'une chose prêtée par un prêt à usage
www.alquie.fr · 1 décembre 2020

Pour la Cour de cassation, aux termes de l'article 1880 du Code civil, l'association, bénéficiaire d'un prêt à usage, est tenue de « veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ». Il en résulte qu'en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l'association emprunteuse est tenue d'indemniser le prêteur sauf si elle rapporte la preuve d'une absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; cependant, la présomption de responsabilité de l'emprunteur doit être écartée lorsqu‘il n'a pas l'usage exclusif de la chose prêtée.

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Décisions379

1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 7 février 2017, n° 15/14422Infirmation

[…] Considérant que la MATMUT sollicite l'application à l'espèce de l'article 1880 du code civil, qui dispose que « l'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature par la convention, le tout à peine de dommages et intérêts » ;

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[…] Soutenant avoir consenti un prêt à usage verbal à durée indéterminée à Mme [L] [J] et contestant avoir conclu avec cette dernière les prêts à usage écrits qu'elle leur a opposés, les consorts [E] ont délivré un congé à Mme [L] [J] suivant un courrier recommandé du 11 décembre 2019, en ces termes : « Les terrains formant ces propriétés sur la commune de [Localité 23] ne sont plus fauchés ni entretenus. Les ovins composant le cheptel ont été vendus. Les prêts à titre gratuit ou commodat sont résiliés, conformément aux articles 1880 et 1889 du code civil. Les prêteurs ignoraient totalement le contenu de ce prêt à usage, n'ayant jamais été destinataires d'un exemplaire, certains n'ayant jamais rien signé. »

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3Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 9 février 2021, n° 18/02777Infirmation

[…] En vertu de l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il doit en faire l'usage déterminé par sa nature ou la convention.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).