Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 janvier 2023, N° 21/00980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00856 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/00980
APPELANTE :
Madame [L] [J] divorcée [E]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 20] (66)
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [U] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 21] (77)
[Adresse 1]
[Localité 11]/FRANCE
Représentée par Me Séria IQBAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Séria IQBAL, avocat plaidant
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 23] (66)
[Adresse 1]
[Localité 11]/FRANCE
Représenté par Me Séria IQBAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Séria IQBAL, avocat plaidant
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 22] (31)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Séria IQBAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Séria IQBAL, avocat plaidant
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 23] (66)
[Adresse 6]
[Localité 13]/FRANCE
Représenté par Me Séria IQBAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Séria IQBAL, avocat plaidant
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 23] (66)
[Adresse 6]
[Localité 13]/FRANCE
Représentée par Me Séria IQBAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Séria IQBAL, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [J], épouse [E], agricultrice, exploite plusieurs parcelles agricoles, d’une surface totale d’environ 150 hectares, appartenant en indivision à M. [Y] [E], Mme [U] [C], épouse [E], M. [T] [E], M. [S] [E] et Mme [W] [E], situées sur la commune de [Localité 23] (66).
Soutenant avoir consenti un prêt à usage verbal à durée indéterminée à Mme [L] [J] et contestant avoir conclu avec cette dernière les prêts à usage écrits qu’elle leur a opposés, les consorts [E] ont délivré un congé à Mme [L] [J] suivant un courrier recommandé du 11 décembre 2019, en ces termes : « Les terrains formant ces propriétés sur la commune de [Localité 23] ne sont plus fauchés ni entretenus. Les ovins composant le cheptel ont été vendus. Les prêts à titre gratuit ou commodat sont résiliés, conformément aux articles 1880 et 1889 du code civil. Les prêteurs ignoraient totalement le contenu de ce prêt à usage, n’ayant jamais été destinataires d’un exemplaire, certains n’ayant jamais rien signé. »
Le 17 novembre 2020, un nouveau congé a été délivré à Mme [L] [J] par le conseil des consorts [E], lui laissant jusqu’au 31 janvier 2021 pour quitter les lieux.
Mme [L] [J] ne s’exécutant pas, les consorts [E] l’ont, par acte d’huissier du 15 avril 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en constatation de la validité du congé délivré le 17 novembre 2020, en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation.
Le jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déboute les demandeurs de leurs demandes principales en validation du congé délivré le 17 novembre 2020 pour le 31 janvier 2021, en ce qu’il vise le contrat consenti par M. [Y] [E] et Mme [W] [E] au profit de Mme [L] [J] et le contrat conclu entre M. [S] [E] et Mme [L] [J] ;
Valide le congé délivré le 17 novembre 2020 pour le 31 janvier 2021, en ce qu’il vise le contrat conclu entre M. [Y] [E], M. [T] [E], Mme [W] [E] et Mme [L] [J], signé uniquement par M. [Y] [E] et les parcelles mentionnées dans les matrices cadastrales y annexées ;
Résilie les prêts à usage consentis par M. [Y] [E] et Mme [W] [E] et par M. [S] [E], au profit de Mme [L] [J] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [L] [J] et de tous occupants de son chef des terres dont s’agit, si besoin est avec le concours de la force publique, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [L] [J], outre aux entiers dépens, à régler la somme de 1 200 euros aux consorts [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que le contrat consenti par M. [Y] [E] et Mme [W] [E] au profit de Mme [L] [J], et celui conclu entre M. [S] [E] et Mme [L] [J] devaient être qualifiés de prêt à usage écrits portant sur les terrains concernés, dans la mesure où les requérants ne déniaient pas en définitive les signatures apposées au bas desdits contrats, et qu’il n’était ni utilement contesté que les terrains mentionnés dans les matrices litigieuses étaient bien ceux objet de la convention, ni qu’ils avaient été effectivement mis à disposition de l’emprunteur.
Il a alors débouté les consorts [E] de leur demande en validation du congé du 17 novembre 2020, en ce qu’il visait ces deux contrats écrits, relevant que celui-ci avait été délivré prématurément, pour le 31 janvier 2021. A ce titre, il a indiqué que la dernière période de cinq ans, correspondant à la durée desdites conventions par application de leur article 2, avait débuté le 1er janvier 2019 et s’était terminée le 31 décembre 2023, sans avoir été dénoncée au moins douze mois avant la fin de son échéance, tel que prévu à l’article 4 desdits prêts.
Toutefois, il a validé le congé délivré le 17 novembre 2020 pour le contrat conclu entre M. [Y] [E], M. [T] [E], Mme [W] [E] et Mme [L] [J] et signé uniquement par M. [Y] [E], retenant qu’à défaut d’avoir été signé par les parties, il devait s’analyser en un prêt à usage verbal pour lequel aucun terme n’avait été convenu par écrit, de sorte que les prêteurs étaient en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, et que tel était le cas du délai de préavis de deux mois et demi qui avait été octroyé en l’espèce.
Le premier juge a prononcé la résiliation des contrats litigieux, dans la mesure où Mme [L] [J] n’établissait pas avoir usé des terrains à destination agricole, empruntés par elle en 2019 et 2020, en bon père de famille, notamment en les fauchant ou en les débroussaillant, M. [M] [E] ayant dû se substituer à cette dernière en 2020 dans cette tâche.
Mme [L] [J], divorcée [E], a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 février 2023.
Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, Mme [L] [J], divorcée [E], demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 10 janvier 2023, en ce qu’il a :
Validé le congé délivré le 17 novembre 2020 pour le 31 janvier 2021, en ce qu’il visait le contrat conclu entre M. [Y] [E], M. [T] [E], Mme [W] [E] et Mme [L] [J] signé uniquement par M. [Y] [E] et les parcelles mentionnées dans les matrices cadastrales y annexées,
Résilié les prêts à usage consentis par M. [Y] [E] et Mme [W] [E] et par M. [S] [E] au profit de Mme [L] [J],
Ordonné l’expulsion de Mme [L] [J] et de tous occupants de son chef des terres dont s’agit, si besoin est avec le concours de la force publique, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejeté les demandes plus amples et contraires,
Condamné Mme [L] [J], outre aux entiers dépens, à régler la somme de 1 200 euros aux consorts [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la réintégration de Mme [L] [J] dans les terres prêtées en commodat ;
Dire que le congé délivré ne saurait produire effet avant le 31 décembre 2023 ;
Condamner in solidum les consorts [Y], [U], [S], [T] et [W] [E] à verser à Mme [L] [J] la somme de 116 709,68 euros en indemnisation du congé abusif délivré, de sa dépossession illégitime et de son impossibilité d’exploitation des terres prêtées ;
Condamner in solidum les consorts [Y], [U], [S], [T] et [W] [E] à verser à Mme [L] [J] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral causé ;
Débouter les consorts [Y], [U], [S], [T] et [W] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner les consorts [Y], [U], [S], [T] et [W] [E] à verser à Mme [L] [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, Mme [L] [J] verse au débat plusieurs pièces au moyen desquelles elle entend démontrer qu’elle exploitait plusieurs parcelles lui appartenant ou appartenant à son mari, parcelles qui ne faisaient donc pas partie des commodats en litige, que ces parcelles étaient situées sur la commune de [Localité 23] comme celles faisant l’objet d’un commodat avec les consorts [E] et que d’autres parcelles étaient exploitées via un commodat signé avec des tiers. Elle ajoute que les consorts [E] ne démontrent pas que ce sont leurs parcelles qui auraient été laissées à « l’abandon », au motif qu’il est impossible d’identifier les parcelles prétendument laissées en friche et celles fauchées par M. [M] [E].
Elle ajoute que si les consorts [E] lui reprochent de ne pas avoir fauché les parcelles en litige, ils ne démontrent toutefois pas en quoi le fauchage serait exigé sur des parcelles destinées aux animaux qui viennent y paître.
Enfin, elle indique, en lecture du procès-verbal de constat, que si le commissaire de justice a pu identifier cinq parcelles non fauchées, ce nombre est très limité au regard du nombre total de parcelles, au nombre de deux cents environ, et soutient qu’ainsi, il ne pouvait être retenu un manquement justifiant la résiliation des deux commodats.
S’agissant du contrat verbal, Mme [L] [J] conteste l’appréciation du tribunal, en ce que ce contrat aurait été signé par le patriarche, lequel avait, selon elle, mandat apparent pour signer pour le compte des coindivisaires, de sorte qu’elle demande à la cour de juger que la signature de M. [Y] [E] a engagé les autres coindivisaires des parcelles visées.
Pour le surplus, notamment les prétentions indemnitaires formées par Mme [L] [J], il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Dans leurs dernières conclusions du 24 janvier 2024, Mme [U] [C], épouse [E], Mme [W] [E], MM. [Y], [S] et [T] [E] demandent à la cour de :
Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Rejeter les nouvelles demandes de réintégration et indemnitaires de Mme [L] [J] au titre de prétendus préjudices de jouissance et moral ;
Condamner Mme [L] [J], outre aux entiers dépens, à régler la somme de 6 000 euros aux consorts [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] demandent la confirmation du jugement entrepris pour les motifs pris par les premiers juges, ajoutant, en réponse à l’argumentation soutenue en cause d’appel par Mme [L] [J], que celle-ci a clairement indiqué avoir cessé l’exploitation des terres des consorts [E] en 2019, dans son assignation en liquidation-partage, en prétextant avoir été dans l’impossibilité d’accéder aux parcelles, de sorte qu’elle ne peut, sans se contredire, prétendre devant la cour que les terres laissées à l’abandon n’étaient pas celles des intimés.
S’agissant de l’argument soutenu par Mme [L] [J], selon lequel les consorts [E] ne démontrent pas en quoi le fauchage serait exigé sur une parcelle destinée aux animaux qui viennent y paître, ces derniers lui opposent le fait qu’elle inverse la charge de la preuve car elle ne démontre pas le reclassement des terres données à commodat en terres de parcours, comme l’a relevé à juste titre le tribunal.
Pour le surplus, notamment les prétentions indemnitaires formées par Mme [L] [J], il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la résiliation du prêt à usage consenti par M. [Y] [E] et Mme [W] [E] à Mme [L] [J] et du prêt à usage consenti par M. [S] [E] à Mme [L] [J]
L’article 1880 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Aux fins de critique des motifs pris par le premier juge, la cour relève que si Mme [L] [J] soutient qu’aucune pièce versée par les consorts [E] en première instance ne permet d’établir que toutes les parcelles faisant l’objet de ces prêts à usage auraient été laissées à l’abandon, elle se contredit par la suite en reprenant les termes du procès-verbal de constat établi, à sa demande, par un commissaire de justice le 26 mai 2020, pour avancer qu’à cette date, il n’y avait que cinq parcelles non fauchées, une sur cent vingt-quatre appartenant à M. [Y] [E] et Mme [W] [E], la parcelle A [Cadastre 16], et quatre sur soixante-sept appartenant à M. [S] [E], les parcelles A [Cadastre 9], A [Cadastre 12], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 17], pour souligner que seules sont ainsi concernées cinq parcelles sur cent quatre-vingt-onze, de sorte que, selon elle, le tribunal ne pouvait retenir, à cette date du 26 mai 2020, un manquement justifiant la résiliation de ces deux prêts à usage, notamment sur la base de ce procès-verbal de constat.
Or, en cause d’appel, les intimés versent au débat l’assignation en liquidation-partage délivrée le 10 mars 2023 à M. [M] [E], à la requête de Mme [L] [J], suite à leur divorce, de laquelle il ressort qu’elle a pu y déclarer avoir cessé l’exploitation de l’ensemble des terres litigieuses en 2019.
Pour faire échec à cet argument, Mme [L] [J] avance qu’elle a embauché des ouvriers agricoles en contrat à durée déterminée à compter de 2019, pour entretenir les terres. Toutefois, si elle précise que leur contrat mentionnait l’activité d'« élevage d’animaux », elle ne démontre pas que ces ouvriers agricoles auraient été engagés spécifiquement pour l’entretien des parcelles litigieuses, d’autant qu’elle indique exploiter d’autres terres que celles faisant l’objet des prêts à usage.
De plus, si Mme [L] [J] estime que le tribunal a procédé à une lecture très rapide du procès-verbal de constat du 26 mai 2020, les intimés versent au débat ses conclusions de première instance desquelles il ressort qu’elle avait prévenu M. [M] [E] de ne pas procéder à la fauche des parcelles litigieuses et que c’est parce qu’il les avait tout de même fauchées qu’elle avait fait établir ce constat, de sorte qu’elle ne peut faire reproche au premier juge d’avoir retenu que c’était lui qui avait fauché les terres, ce qui venait corroborer les attestations versées au débat, sur le fait qu’elle ne les avaient pas fauchées.
Enfin, si Mme [L] [J] soutenait qu’en 2019, elle avait déclaré les terres litigieuses en terres de parcours et non plus en prés de fauche, et qu’elle en avait informé M. [M] [E] de sorte qu’elles n’avaient plus l’obligation d’être fauchées du fait de leur déclassement, il sera noté que le premier juge a relevé qu’elle n’en justifiait cependant pas, et il est souligné qu’en cause d’appel, elle n’en justifie pas plus.
La cour constate par ailleurs que les terres litigieuses, d’une douzaine d’hectares environ, se situent de part et d’autre de la route départementale qui conduit à la forêt de [Localité 18] et qu’ainsi, leur fauche apparait nécessaire pour prévenir les risques d’incendie, comme l’avancent justement les intimés.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’absence de fauchage des parcelles prêtées constituait un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation de ces deux prêts à usage.
2. Sur la validité du congé délivré le 17 novembre 2020 à Mme [L] [J] par M. [Y] [E], M. [T] [E] et Mme [W] [E]
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent et sans qu’aucun terme soit prévisible, le prêteur est en droit de mettre fin à tout moment au prêt à usage, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. civ.1, n°18-21.457, 10 octobre 2019).
Outre le fait qu’en cause d’appel, Mme [L] [J] ne justifie pas de la signature de M. [T] [E] et de sa s’ur, Mme [W] [E], sur le contrat litigieux, il ne peut être soutenu que la seule signature de M. [Y] [E], leur frère, peut préjuger de l’acceptation de ce contrat au motif que les consorts [E] constituent une famille. Ainsi, le premier juge a justement retenu qu’il devait s’analyser en un prêt à usage verbal et la cour estime raisonnable le délai de préavis de deux mois et demi, le congé ayant été délivré le 17 novembre 2020 pour le 31 janvier 2021, ce délai ayant laissé à Mme [L] [J] le temps nécessaire, à cette époque de l’année, pour mettre en forme ses cultures et quitter les lieux, d’autant, comme cela a été indiqué précédemment, qu’elle n’exploitait plus les terres depuis 2019. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré valide le congé délivré à Mme [L] [J] relatif à ce prêt à usage verbal.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de Mme [L] [J] sur les terres prêtées, comme elle le demande en cause d’appel.
3. Sur les prétentions indemnitaires formées par Mme [L] [J]
En cause d’appel, Mme [L] [J] poursuit la condamnation des consorts [E] à lui payer la somme de 116 709,68 euros en indemnisation du congé délivré, qualifié d’abusif, de sa dépossession, qualifiée d’illégitime, et de son impossibilité d’exploiter les terres prêtées ; outre la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral causé.
En considération des éléments qui précèdent et en l’absence par ailleurs de toute preuve d’un préjudice certain à hauteur des sommes réclamées, Mme [L] [J] sera déboutée de ses prétentions indemnitaires.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [J] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [L] [J], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
Statuant pour le surplus,
DEBOUTE Mme [L] [J] de sa prétention visant à voir ordonner sa réintégration sur les terres prêtées ;
DEBOUTE Mme [L] [J] de ses prétentions indemnitaires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à Mme [U] [C], épouse [E], Mme [W] [E], MM. [Y], [S] et [T] [E], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE Mme [L] [J] de sa demande formée à ce titre;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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