Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 7 janvier 2025, n° 2418148
TA Cergy-Pontoise
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. D.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait tenté de présenter une demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a noté qu'aucune preuve n'a été fournie pour étayer cette crainte.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2418148
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2418148
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 7 janvier 2025, n° 2418148