Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2418148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 31 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sangue ou à lui-même dans le cas où le bénéficie de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur qui ne disposait pas d’une délégation de signature ;
— il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement informé de son droit à demander la protection internationale et que l’arrêté a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son domicile se trouve hors du département du Val-d’Oise ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant algérien né le 28 juillet 2001. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de Val-d’Oise a ordonné son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat Gonesse et lui a interdit de se déplacer en dehors du département du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 732-1 du même code : » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence () ".
4. En l’espèce, il est constant que l’arrêté en litige porte sur une assignation à résidence, prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Val-d’Oise, compétent en application des dispositions de l’article R. 732-1 citées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. D ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ». Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions alors codifiées aux articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui assuraient la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R.521-4 du même code, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait tenté en vain de présenter une demande d’asile devant les services de police. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a pu être entendu lors de son audition par les services de police le 10 décembre 2024 et faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, comme son éventuelle prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
13. M. D soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence dans le Val-d’Oise dès lors qu’il réside à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Toutefois, d’une part M. D qui a déclaré lors de son audition aux services de police vivre à Aubervilliers n’établit pas y résider en se bornant à verser à l’instance une attestation rédigée par Mme E D le 13 décembre 2024, dans laquelle celle-ci dit l’héberger depuis son arrivée en France, accompagnée d’un justificatif du domicile au nom de cette dernière pour un logement à Aubervilliers datant de 2020, ainsi que des pièces encore plus anciennes, sur lesquelles figurent une adresse à Montreuil. Le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n’apporte pas davantage d’élément de nature à démontrer que la mesure en litige porterait une atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. D soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il ne produit à l’appui de ce moyen aucune pièce susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions du requérant à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que demande le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Roman Sangue et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418148
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