Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
[…] Selon l'article 1883 ancien du code civil, applicable au contrat de bail d'espèce, devenu l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
[…] Les articles 1883 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, disposent que : […]
[…] A titre reconventionnel au visa des dispositions des article 1382 et 1883 du code civil, désormais articles 1240 et 1241 du Code civil, des dispositions de l'article L. 111 -1 et suivants et R. 111-1 et suivants du Code de la consommation et de l'article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juillet 2004, des dispositions de l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution :