Article 1885 du Code civil
Article 1884Article 1886
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires5

1Pour le maintien du principe de l’intransmissibilité du prêt à usage à l’acquéreur du bienAccès limité
www.actu-juridique.fr · 27 février 2023

2Le recouvrement de créances commerciales.
Village Justice · 21 avril 2022

C'est l'alinéa 1er de l'article 1119 du Code civil qui pose les critères de connaissance et d'acceptation. Plus précisément, aux termes de l'article L441-1 du Code de commerce, entre professionnels, les conditions générales doivent être obligatoirement transmises, et ce sous peine de sanctions (75 000 euros d'amende administrative), aux entreprises qui en font la demande. […] Le droit de rétention est exclu pour les contrats de prêt par l'article 1885 du Code civil. […]

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3Le recouvrement de créances commerciales.
village-justice.com · 21 avril 2022

C'est l'alinéa 1er de l'article 1119 du Code civil qui pose les critères de connaissance et d'acceptation. Plus précisément, aux termes de l'article L441-1 du Code de commerce, entre professionnels, les conditions générales doivent être obligatoirement transmises, et ce sous peine de sanctions (75 000 euros d'amende administrative), aux entreprises qui en font la demande. […] Le droit de rétention est exclu pour les contrats de prêt par l'article 1885 du Code civil. […]

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Décisions40

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 19 novembre 2010, n° 09/06559Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en réponse, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance fait valoir que l'acte du 4 août 2004 a été conclu par une personne habilitée à cet effet en vertu d'un pouvoir qui lui a été donné par Monsieur X et que l'acceptation du mandat peut être tacite et résulter de son acceptation en application de l'article 1885 du code civil; que Maître H-R a exécuté le mandat qui lui a été confié en signant et paraphant cet acte qui est parfaitement valable; que les engagements de caution sont valables même si la mention manuscrite ne précise pas l'identité du bénéficiaire de la garantie et que sa créance est certaine et non contestée dans son principe et son quantum; […]

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[…] Cependant, aux termes de l'article 1885 du code civil, « L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.” […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 6 octobre 2010, n° 2010R00084

[…] Il est de même constant que l'emprunteur ne peut pas prétendre conserver la chose prêtée pour se payer des sommes qui lui seraient dues par le prêteur : article 1885 du Code civil : « L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).