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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 mai 2024, n° 21/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01589 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXE4
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEURS
Société [7] SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille MACHELE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01589 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXE4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Céline VUILLET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P], né en 1969, a été engagé en janvier 1999 en qualité de metteur à part au sein de la Société [7] et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable mise à part.
Il a été placé en temps partiel thérapeutique entre le 9 mai et le 26 août 2019.
Après avoir déclaré un accident du travail ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge, Monsieur [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « épuisement physique émotionnel, dépression, anxiété » qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) avec un certificat médical initial daté du 26 août 2019, rédigé par le docteur [S], généraliste, constatant un « épuisement physique émotionnel mental avec dépression, troubles du sommeil, anxiété » avec une date de première constatation médicale fixée au 26 août 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2020.
Après instruction et par courrier du 12 juin 2020, la Caisse a informé les parties de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8].
Le comité a rendu un avis favorable le 28 septembre 2020.
Par courrier du 5 octobre 2020, l’Assurance Maladie de [Localité 8] a informé l’employeur de l’avis favorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et a donc reconnu la maladie d’origine professionnelle, avec une date de première constatation médicale fixée au 17 mai 2018.
Le conseil de la SA [7] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 4 décembre 2020, pour contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié.
Le 2 février 2021, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail actuel et Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude le 22 février 2021.
Suite à l’envoi d’un certificat médical final, l’état de santé de Monsieur [R] [P] a été déclaré consolidé à la date du 24 mars 2021.
Le 15 avril 2021, Monsieur [P] a contesté son licenciement pour inaptitude et a dénoncé ses conditions de travail à l’origine de son inaptitude.
Suivant décision du 2 juin 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [P] l’attribution d’une rente à effet du 25 mars 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10% « pour séquelles indemnisables de syndrome anxio dépressif (coefficient professionnel à évaluer du fait du licenciement le 22 février 2021) ».
Suivant recours enregistré le 30 juin 2021, sous le numéro de rôle RG 21/01589, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle.
Suivant jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a désigné, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de Bretagne avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [R] [P] et l’affection déclarée le 26 août 2019 et a sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes.
*
Parallèlement, le 13 août 2021, Monsieur [R] [P] a saisi la Caisse d’une demande de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 16 février 2022, constatant l’absence de conciliation, la caisse a invité Monsieur [P] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant recours enregistré le 23 mars 2022 sous le numéro de rôle RG 22/ 00850, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 juin 2023, constatant que l’employeur contestait le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié et que le comité désigné dans l’affaire 21/01589 n’avait pas encore rendu son avis, le tribunal a ordonné la jonction des procédures 22/00850 et 21/01589 sous ce seul dernier numéro de rôle et désigné, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [R] [P] et l’affection déclarée le 26 août 2019 et a sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes. Il était précisé que le comité transmettrait un seul et même avis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le comité a rendu son avis le 20 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024 à laquelle elles ont toutes comparu, représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions n°2, visées par le greffe, Monsieur [P] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable en ses demandes ; Juger que sa maladie professionnelle trouve sa cause dans la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;Ordonner la majoration de sa rente à son maximum ; Lui allouer la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Avant-dire droit sur la liquidation définitive de ses préjudices, ordonner une expertise médicale judiciaire ;Condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe, la SA [7], demande au tribunal :
A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [P] et de débouter ce dernier de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et de ses conséquences ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à reconnaître l’existence de sa faute inexcusable, de redéfinir la mission de l’expert et de rejeter la demande de provision de Monsieur [P] ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et de le condamner au paiement des dépens ; De débouter Monsieur [P] de sa demande d’exécution provisoire.
La caisse, aux termes de ses écritures visées par le greffe et oralement, par la voix de son conseil, demande au tribunal de :
Prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal, s’agissant du caractère professionnel de la pathologie, dans ses rapports avec l’employeur, compte tenu de l’avis rendu par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ; Prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que sur la fixation des éventuels préjudice extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables ; Ramener à de plus justes proportions la demande de provision ; Condamner le groupe [7] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des article L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale et mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais de l’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des différentes demandes rappelées ne fait l’objet d’aucune contestations.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur [P] (rapports caisse / employeur),
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un épuisement physique et émotionnel avec dépression, affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles. Cependant, le service médical de la caisse a retenu que cette pathologie était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Le dossier a donc été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France.
Ce dernier a rendu, en formation incomplète (absence du médecin inspecteur régional du travail) mais après avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, un avis favorable, ainsi motivé : « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26 août 2019 ».
Sur saisine du tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a quant à lui rendu, en formation complète mais sans avoir été mis en possession de l’avis de la médecine du travail, le 20 novembre 2023, un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. »
La société [7] sollicite l’entérinement de cet avis. La caisse n’émet aucune objection.
Au vu de l’avis du CRRMP de Bretagne, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, il sera donc fait droit au recours formé par la société [7] et la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [P] lui sera déclarée inopposable.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Monsieur [P] soutient que sa pathologie est bien directement et substantiellement liée à ses conditions de travail au sein de la société [7], difficiles sur le plan physique et psychologique et marquées par une surcharge et une mauvaise organisation du travail ainsi qu’un comportement hostile de son supérieur hiérarchique. Il soutient que l’ensemble des professionnels de santé qui le suivent font état du lien entre son affection et sa pathologie.
Il considère en outre que son employeur avait été alerté des difficultés rencontrées et du risque encouru, par lui-même et par la médecine du travail, mais n’a pris aucune mesure pour le protéger.
La société [7] soutient quant à elle qu’il n’existe pas de lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par son salarié et ses conditions de travail, le salarié ne rapportant la preuve ni d’une surcharge de travail ni des griefs qu’il invoque à l’encontre de sa hiérarchie. Elle fait valoir que les conditions de travail de Monsieur [P] ont fait l’objet de plusieurs évaluations ayant associé la médecine du travail qui n’a émis aucune observation particulière. Elle ajoute qu’un facteur étranger au travail existe : le souhait exprimé par Monsieur [P] d’opérer une réorientation professionnelle, celui-ci ayant développé une activité indépendante en parallèle de son activité salariée de metteur à part.
Elle soutient que pour les mêmes raisons, elle ne peut être considérée comme ayant eu conscience d’exposer son salarié à un quelconque risque et soutient au demeurant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques identifiés.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment, ou pendant la période, de l’exposition au risque.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [P],
Si la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié revêt, à son égard, et dans les seuls rapports entre lui et la caisse, un caractère définitif, l’employeur est toujours recevable, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable diligentée à son encontre par le salarié, à remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie ainsi reconnu.
La charge de la preuve du caractère professionnel de sa pathologie incombe alors au salarié.
En l’espèce, s’agissant de la remise en cause du caractère professionnel d’une maladie non prévue par un tableau des maladies professionnelles mais susceptible d’entraîner un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, il a été précédemment rappelé qu’il incombait à la caisse, puis au tribunal, en application des dispositions combinées des article L. 461-1, alinéa 6 et 7 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le CRRMP d’Île-de-France a rendu, en formation incomplète (absence du médecin inspecteur régional du travail) mais après avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, un avis favorable, ainsi motivé : « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26 août 2019 ».
Sur saisine du tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a quant à lui rendu, en formation complète mais sans avoir été mis en possession de l’avis de la médecine du travail, le 20 novembre 2023, un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. »
Le tribunal n’est pas lié par ces avis et il appartient à Monsieur [P] de démontrer le caractère professionnel de sa pathologie.
Il ressort de la procédure que dans le cadre de ses fonctions de metteur à part puis de responsable mise à part, Monsieur [P] avait pour mission de réceptionner, informatiser et valoriser des produits à mettre en vente.
Monsieur [P] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la première fois le 17 mai 2018 au constat d’un « burn out », cet arrêt de travail a été renouvelé à deux reprises, le 15 juin 2018 au constat d’un « burn out / épuisement professionnel » puis le 23 août 2018 (jusqu’au 30 août 2018) au constat d’un « syndrome d’épuisement professionnel – anxiété – somatisation : [illisible] ».
L’arrêt de travail initial fait suite au courrier de la médecine du travail, alertant le médecin traitant de Monsieur [P] se trouvait « au bord du burn out » et préconisant un arrêt de travail d’un mois « afin d’éviter une dépression grave ».
Suivant certificat médical du 13 septembre 2018 et avenant au contrat de travail signé le 14 septembre 2018 Monsieur [P] a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau et durablement placé en arrêt de travail, à compter du 26 août 2019 en raison d’un « épuisement physique, émotionnel, mental avec dépression, troubles du sommeil, anxiété ».
La date de première constatation de la pathologie ayant été fixée au 17 mai 2018, seuls les éléments antérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour apprécier son caractère professionnel.
Monsieur [P] et son employeur verse aux débats plusieurs photos de son lieu de travail démontrant que la réception des produits se traduit par l’empilement de nombreux cartons à déballer, que son lieu de travail est situé en sous-sol, dans une pièce peu alimentée en lumière naturelle, certains courriels produits font également état d’une exposition au bruit, notamment en raison de l’utilisation d’une presse à cartons. Cependant, la société justifie d’une étude des charges portées par chaque salariée et des plans de travail en 2013, 2015 et 2019 ayant été opérée en concertation avec le médecin du travail et qui, si elles ont donné lieu à des préconisations en vue d’une amélioration des conditions de travail des salariés du service de mise en part, n’ont pas donné lieu à des alertes quant à un risque particulier pour les salariées.
Monsieur [P] soutient que cette pathologie est en outre liée à une surcharge de travail ainsi qu’au comportement de son supérieur hiérarchique, Monsieur [C].
S’agissant de l’existence d’une surcharge de travail, Monsieur [P] affirme avoir dû parer aux absences répétées de certains salariées et faire face à des demandes contradictoires et des demandes imprévisibles et urgentes de libraires ainsi qu’à des exigences de rapidité et ce sans bénéficier d’aucune marge de manœuvre quant aux recrutements. Cependant, Monsieur [P] ne produit aux débats qu’un courriel daté du 2 novembre 2016, adressé à sa hiérarchie dans lequel il qualifie lui-même son équipe de « surchargée » sans autre précision (pièce 14) ainsi qu’un échange du mois d’octobre 2016 dans lequel est évoqué un retard concernant la réception des livraisons. Pour autant cet échange établi qu’un salarié a été mis à disposition du service de mise à part, Monsieur [P] se plaignant simplement du fait de ne pas en avoir été informé suffisamment à l’avance pour assurer la formation du nouvel arrivant.
Par ailleurs, s’agissant de l’ajout de tâches supplémentaires, Monsieur [P] verse aux débats un échange qui concerne une demande, adressé à l’ensemble du service de la mise à part, pour aider un salarié à installer le matin deux tables à l’extérieur de la librairie pendant une durée de deux mois.
Monsieur [P] ne verse en revanche aux débats aucun élément objectif de nature à établir l’existence d’une surcharge de travail alors que la société démontre qu’il a lui-même bénéficié pendant trois ans de différents aménagements de son temps de travail afin de bénéficier d’une formation professionnelle en hypnothérapie.
Concernant le comportement de son supérieur hiérarchique, Monsieur [P] soutient que celui-ci pouvait cesser à tout moment de lui adresser la parole et opérait sur lui une surveillance constante sans produire le moindre élément au soutien de cette affirmation.
Par ailleurs, les échanges écrits entre le salarié et son supérieur ne sont emprunts d’aucune animosité ou agressivité de la part de ce dernier.
En outre, il convient de constater que l’ensemble des éléments versés aux débats par Monsieur [P] sont datés de 2016, soit deux ans avant la date de première constatation de la pathologie et ce alors que l’avis de la médecine du travail, qui l’a rencontrée au mois de décembre 2016, ne mentionne aucune difficulté puis de 2019 à 2020, soit bien après la date de première constatation de la pathologie de sorte que le tribunal ne retrouve pas, contrairement à ce qu’a retenu le CRRMP d’Île-de-France, de concordance chronologique entre les difficultés invoquées par le salarié et l’apparition de la maladie.
Les différentes attestations médicales produites ne sauraient établir le lien de causalité entre la pathologie et le travail, celles-ci ne faisant que reprendre les déclarations du salarié.
Enfin, Monsieur [P] se borne à remettre en cause l’avis du second comité au motif que celui-ci a statué sans avoir pris connaissance de l’avis de la médecine du travail sans tirer les conséquences de ses propres affirmations, ne sollicitant pas l’annulation de cet avis et la désignation d’un nouveau comité.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [P] échoue à démontrer autrement que par ses propres affirmations l’existence d’un lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et la pathologie déclarée de sorte que le caractère professionnel de celle-ci ne peut être retenu.
En l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans les relations entre le salarié et l’employeur, Monsieur [P] sera nécessairement débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires,
Compte tenu de la situation respective des parties et de la jonction opérée, chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, rien ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’ensemble des demandes recevables ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie « épuisement professionnel avec dépression » déclarée par Monsieur [R] [P], inopposable à son employeur, la SA [7] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA [7] ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 15 mai 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 21/01589 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXE4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7] SA
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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