Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2025, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500545 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement de son récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français l’expose à une mesure d’éloignement et de placement en rétention administrative, ainsi qu’au risque d’être éloigné de sa fille et le prive de toute possibilité de travailler ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de police demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer car il a convoqué pour le 28 janvier 2025 M. A en vue de lui renouveler son récépissé l’autorisant à travailler comme demandé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°2500540, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 janvier 2025 en présence de M. Drai, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me David, représentant M. A, qui exprime son désaccord sur le prononcé d’un non-lieu à statuer dès lors que la date du 28 janvier 2025 est trop lointaine compte tenu des difficultés financières qu’il subit liées à l’impossibilité de travailler depuis l’expiration de son récépissé le 9 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais est entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations. A la suite de la naissance de sa fille née le 8 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, par une demande déposée le 20 décembre 2023 sur la plateforme de l’ANEF. Alors que son dernier récépissé est arrivé à expiration le 9 janvier 2025, et malgré plusieurs relances de l’intéressé, l’autorité administrative n’a pas renouvelé son récépissé. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision de refus de renouvellement de son récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de refus implicite de renouvellement de son récépissé, le préfet de police a convoqué le 13 janvier 2025 l’intéressé pour un rendez-vous fixé le 28 janvier 2025 en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé l’autorisant à travailler. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles aux fins d’injonction sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A, la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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