Article 2199 du Code civil
Article 2198
Article 2200

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi n°72-626 du 5 juillet 1972

Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5

1Le sort du bail renouvelé après la délivrance du commandement de saisie immobilière
Me Eric Deslandes · consultation.avocat.fr · 23 mars 2020

Cass. 3ème civ. 7 septembre 2017 n° 16-17174 Pour mémoire on rappellera les dispositions de l'article 2199 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2007 : « Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. […]

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2Saisie immobilière : le renouvellement du bail commercial n’est pas un nouveau bail
Chrono Vivaldi · 4 octobre 2017

C'est la raison pour laquelle l'article 684 de l'ancien Code de procédure civil, abrogé par ordonnance du 21 avril 2006, disposait que « les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, […] 23 mars 2011, n°10-10804, Bull Civ III n°43 [2] A noter toutefois que l'article 684 de l'ancien Code de procédure civile a depuis lors été remplacé par l'article 2199 du Code civil, puis L321-4 du Code de procédure civile d'exécution, qui dispose désormais que : « Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, […]

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3Opposabilité à l’adjudicataire du bail commercial - Bail | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 juin 2013
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Décisions54

1Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2009, n° 09/07434Confirmation

[…] Que les biens saisis consistent en un local commercial sis au rez-de-chaussée d'un immeuble sis XXX à Brest et ses dépendances ; Qu'il résulte du procès-verbal de description des lieux du 30 mars 2009 que l'immeuble dont dépendent les biens saisis est un immeuble en copropriété en état moyen et que les pièces attenantes au local commercial, alors inexploité, étaient en mauvais état; Que le bail commercial consenti le 9 juin 2009 par monsieur X à madame Y est inopposable au Crédit Mutuel, par application de l'article 2199 du code civil; Que le premier juge en considération de la nature du bien et du prix du marché a porté à 25 000 € le montant de la mise à prix ; Qu'en cause d'appel, monsieur X ne produit aucune pièce propre à établir que cette mise à prix serait manifestement insuffisante

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 5 mai 2011, n° 10/10739Infirmation

[…] Les propriétaires invoquent l'article 2199 du code civil et 1743 du même code toujours applicable à la saisie immobilière et soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance du bail avant la vente et que ce dernier n'ayant pas date certaine ne leur ait pas opposable. Ils expliquent que le bail n'a été produit que devant le tribunal d'instance et non pas dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu' à aucun moment les époux Z en ont fait mention et qu'il n'a en réalité été signé qu'en mai 2009 lors de la vente intervenue le XXX et devenue définitive le 19 mai 2009.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 24 mai 2012, n° 11/00183

[…] Conformément aux dispositions des articles 2199 et 2210 du code civil et 92 du décret du 27 juillet 2006, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable.

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