Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
Il soutient eu visa de l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, le bail, même conclu après la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication. La Haute cour casse l'arrêt d'appel au visa des anciens articles 1743 et 684 du code de procédure civile.
Lire la suite…[…] — l'absence de droit d'occupation opposable dans la mesure d'une part où le requis se prévaut d'un bail d'habitation qui serait nul de plein droit car conclu en violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation au regard de la destination des locaux et d'autre part au visa de l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, rappelant qu'à la date du 28 août 2012, date du commandement de payer de saisie immobilière, le lot nº 4 était vide de tout aménagement et de tout occupant.
[…] En troisième lieu, la SARL BCBG fait valoir que, en application des articles L 321-1 et R 321-13 du code des procédures civiles d'exécution, les locaux donnés à bail étaient indisponibles à compter du jour de la publication du commandement de saisie vente, de sorte que le bail conclu postérieurement, soit le 6 juillet 2010, serait nul et que la SCI Maudel Invest 2 ne pourrait prétendre en percevoir les loyers. […] Cette analyse se déduit de l'article L 321-4 du même code, qui dispose que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
[…] Or, l'article L.322-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. […] L'article L.321-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en outre, que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.