Article L321-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code civil - art. 2199 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

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1Newsletter d'octobre 2023 : l'actualité juridique du mois
Me Sophie Prestail · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2023

[…] La solution est connue et n'est que l'application des dispositions de l'article L 321-4 du code de procédures civiles d'exécution. […] Le tribunal a annulé ledit avenant, comme contraire aux articles et suivants de l'article 10 de l loi du 10 juillet 1989.

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3Le sort du locataire dans la cas d’une adjudication
Maître Joan Dray · LegaVox · 6 octobre 2023
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Décisions102


1Cour d'appel de Paris, 4 juin 2015, n° 13/17647
Confirmation

[…] ARRET DU 04 JUIN 2015 […] Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que M. et M me Z ont remis à la société Armos un bail daté du 1 er novembre 2009 soit postérieurement au commandement valant saisie immobilière publié le 20 octobre 2009, inopposable au créancier poursuivant comme à l'acquéreur en vertu de l'article L 321-4 du code des procédures civiles d'exécution et conclu ledit bail avec M. I J K qui n'a jamais été propriétaire de l'immeuble qui appartenait à M. X';

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 4 décembre 2018, n° 17/04293
Confirmation

[…] ARRET DU 04/12/2018 […] — subsidiairement, de débouter la SCI Bel Air de toutes demandes, en application des articles 2224 du code civil, L251-2 et L251-3 du code de la construction, L321-2, L321-4, R321-3 et R322-15 du code des procédures civiles d'exécution,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 15 janvier 2015, n° 14/00320

[…] Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 04 août 2014 délivrée par la SCP A B Huissier de justice. […] Par application combinée des articles L.321-2 et L.321-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rendant l'immeuble indisponible, restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi, ainsi, les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.

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