Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi n°72-626 du 5 juillet 1972
Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.
A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.
2198 ancien du code civil, applicable en la cause ; 2°/ que lorsqu'une règle vise à protéger une catégorie de personnes déterminée, […] qu'en se fondant, pour prononcer la nullité de la promesse de vente, sur une prétendue atteinte aux intérêts du débiteur relative à l'indisponibilité du bien quand cette indisponibilité ne visait qu'à protéger les créanciers qui avaient donné leur accord, la cour d'appel a violé l'article 2198 ancien du code civil, applicable […] 2201 du code civil, la vente amiable telle que convenue par la promesse du 17 mars 2010 ; que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur ce point sur lequel le juge de l'exécution n'avait pas été saisi ; […]
Lire la suite…[…] L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
[…] En vertu de l'article L.722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
[…] L'article L742-7 du même Code poursuit, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.