Article 2198 du Code civil
Article 2197Article 2199
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires13

1La saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023

2L’action paulienne au secours de l’hypothèque conventionnelle - Sûretés | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 avril 2016

3Cass. civ. 2, 9 avril 2015, 14
Dictionnaire juridique · 9 avril 2015

2198 ancien du code civil, applicable en la cause ; 2°/ que lorsqu'une règle vise à protéger une catégorie de personnes déterminée, […] qu'en se fondant, pour prononcer la nullité de la promesse de vente, sur une prétendue atteinte aux intérêts du débiteur relative à l'indisponibilité du bien quand cette indisponibilité ne visait qu'à protéger les créanciers qui avaient donné leur accord, la cour d'appel a violé l'article 2198 ancien du code civil, applicable […] 2201 du code civil, la vente amiable telle que convenue par la promesse du 17 mars 2010 ; que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur ce point sur lequel le juge de l'exécution n'avait pas été saisi ; […]

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Décisions450

1Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 7 octobre 2024, n° 24/00491

[…] L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

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[…] En vertu de l'article L.722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

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[…] L'article L742-7 du même Code poursuit, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).