Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

pendant 7 jours
Application de la loi dans le temps Le nouveau calcul de la prescription issu de la loi « PACTE » s'applique immédiatement aux situations en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi, le 22 mai 2019, mais, sécurité juridique oblige, ne remet pas en cause les prescriptions déjà acquises selon l'ancien système de computation (article 2222, Code civil).
Lire la suite…La rupture législative opérée par la loi PACTE du 22 mai 2019 Le droit des marques a longtemps été gouverné par un principe de prescription quinquennale des actions en nullité, résultant de l'application combinée du droit commun de la prescription extinctive de l'article 2224 du code civil et de l'absence de disposition dérogatoire expresse dans le Code de la propriété intellectuelle. […] La doctrine s'est divisée sur ce point, certains auteurs estimant que l'article 2222 du code civil, qui interdit de faire revivre une prescription déjà acquise, devait prévaloir, tandis que d'autres plaidaient pour une application immédiate de la réforme aux instances en cours. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions transitoires de l'article 2222 du code civil, la prescription applicable est la prescription quinquennale à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le point de départ de l'action en déchéance des intérêts est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé.
[…] Il convient de rappeler qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription, la loi nouvelle est applicable immédiatement aux instances introduites après son entrée en vigueur, sous réserve cependant des principes posés par l'article 2222 du code civil. Ainsi, en cas de réduction de la durée de la prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
[…] Toutefois, l'article 2222 du code civil, entré en vigueur avec la loi du 17 juin 2008, prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La chambre commerciale casse cet arrêt en toutes ses dispositions : le déficit de la première année de location ne suffit pas à dater le dommage. la connaissance par les investisseurs d'une probable rentabilité déficitaire de l'opération à l'issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation La chambre commerciale statue au visa des articles 2222 et 2224 du code civil, ce dernier dans ses deux rédactions successives, et de l'article L. 110-4 du code de commerce.
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