Infirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mai 2020, n° 17/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04415 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 14 juin 2017, N° 11-16-0001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS c/ SCP BROUARD-DAUDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 MAI 2020
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
F N° RG 17/04415 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6HE
c/
Madame A X
Monsieur B Y
SCP C-D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2017 (R.G. 11-16-0001) par le Tribunal d’Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2017
APPELANTE :
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN avocats au barreau d’ Evry
INTIMÉS :
A X
née le […] à […]
de nationalité Française
Aide-soignante, demeurant […]
B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Intérimaire, demeurant […]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP C-D prise en la personne de Maître Florence D es
qualité de liquidateur de la Société VIVENCI ENERGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
non représentée mais régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2020 et l’audience fixée au 23 mars 2020.
Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. B Y et Mme A X ont signé le 5 décembre 2013 un bon de commande auprès de la société VIVENCI ENERGIES ( la société VIVENCI ) pour la fourniture, la pose et le raccordement de 12 panneaux solaires d’une puissance totale de 2.940 WC et d’un « Pack Ecologique », le tout au prix de 20.700 € financé, selon offre de prêt acceptée le même jour, par un crédit affecté consenti par le GROUPE SOFEMO aux droits duquel vient maintenant la SA COFIDIS.
Ils ont également signé un contrat publicitaire prévoyant le versement d’une somme totale de 5.000,00 € TTC sur 5 ans et une subvention certificats d’économies d’énergie de 800 €,
La livraison et la pose des panneaux ont eu lieu le 19 décembre 2013 et, au vu de l’attestation de livraison et d’installation signée ce jour par Mme X, les sommes empruntées ont été versées à la société VIVENCI qui a déposé, le lendemain de la livraison, la déclaration préalable de travaux en mairie par l’intermédiaire de la société APEM.
La société VIVENCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2014.
Se plaignant du défaut de raccordement de l’installation à EDF et de son rendement inférieur aux résultats promis, les acquéreurs ont fait assigner la SCP C-D, liquidateur de la société VIVENCI et le GROUPE SOFEMO en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté avec toutes conséquences de droit, au visa des dispositions du code de la consommation, en demandant notamment de constater la faute de la banque la privant du droit de leur demander restitution des fonds.
Par jugement du 14 juin 2017 auquel il est référé pour l’exposé plus détaillé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal d’instance d’ANGOULEME a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
Déclaré nul le contrat de vente passé entre la société VIVENCI ENERGIES et M. Y et Mme X et le contrat de crédit accessoire accepté par eux le 5 décembre 2013 ;
Dit que la société GROUPE SOFEMO a commis une faute dans la délivrance des fonds
qui la prive de son droit à réclamer la restitution des fonds à l’emprunteur ;
Dit que la restitution du montant financé par la société GROUPE SOFEMO incombe à la société VIVENCI ENERGIES ;
Condamné la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à restituer à M. Y et Mme X toutes les échéances du prêt prélevées depuis le mois de janvier 2015 ;
Dit que M. Y et Mme X devront tenir à disposition de la liquidation judiciaire de la société VIVENCI ENERGIES le matériel installé, à charge pour le liquidateur de cette société de le faire récupérer dans le délai de trois mois à compter du caractère exécutoire de la décision et d’assumer les frais afférents à cette restitution, faute de quoi il sera à la libre disposition de M. Y et Mme X ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société COFIDIS au profit du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L110-1 du code de commerce au motif que la commande des panneaux photovoltaïques ne peut être qualifiée d’acte de commerce dès lors que la commune intention des parties de se soumettre aux dispositions du code dela consommation ressort expressément des contrats de vente et de crédit, que les contrats ont été souscrits dans le cadre d’un démarchage à domicile et qu’aucun d’eux ne mentionnait la destination commerciale de l’installation et de l’emprunt.
Après avoir annulé le contrat principal en raison de ses non conformités aux dispositions applicables du code de la consommation et par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté, le tribunal a estimé qu’en versant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et au vu de l’attestation de livraison datée seulement de 14 jours après l’acceptation du crédit, délai incompatible avec l’obligation de dépôt de déclaration préalable de travaux, la banque a commis une faute la privant du droit d’obtenir restitution des fonds par les emprunteurs.
La SA COFIDIS a formé appel le 18 juillet 2017 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 24 février 2020 demandant à la cour de:
Débouter purement et simplement les consorts Y – X de toutes
leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions et cela sans exceptions ni réserves.
Tirer toutes les conséquences du refus des consorts Y – X de
verser aux débats les pièces objet des sommation de communiquer contenues dans les deux jeux de conclusions au fond prises dans l’intérêt de la SA COFIDIS.
Constater que les consorts Y – X ont sciemment refusé de verser aux débats la pièce 5/7 du contrat de vente qui a permis de les confondre purement et simplement.
Relever les man’uvres inadmissibles et déloyales mises en 'uvre par eux.
Dire que l’opération est commerciale dans sa totalité et que seul le tribunal de
commerce d’ANGOULEME aurait dû connaitre de la présente cause.
Au regard du fait que la cour est juridiction d’appel tant des tribunaux civils que commerciaux, appliquer les dispositions du code de commerce et à défaut de textes particuliers, les dispositions du code civil mais en aucun cas les dispositions du
code de la consommation.
Rappeler que les consorts Y-X ont traité d’égal à égal avec leur
cocontractant, qu’ils n’ont aucune protection particulière à revendiquer et qu’ils se devaient d’être avisés.
En conséquence débouter les consorts Y-X de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions.
Les condamner solidairement à reprendre le paiement des échéances mensuelles et à payer dans la quinzaine de l’arrêt à intervenir la totalité des échéances impayées.
Dire en toute hypothèse que la nullité ou la résolution du contrat principal n’aura aucun effet sur le contrat de financement.
Dire que M. B Y et Mme A X, en toute hypothèse, ne prouvent pas un quelconque démarchage à domicile.
Pour le cas où par extraordinaire la cour venait à appliquer les dispositions du code
de la consommation, et dire qu’un démarchage à domicile est bien intervenu, constater
qu’en toute hypothèse, M. B Y et Mme A X ont réitéré leur volonté et cela pour les causes rappelées ci-dessus.
Dire qu’aucun dol ne peut être retenu.
En conséquence, dire n’y avoir lieu à nullité du contrat principal et a fortiori du contrat de crédit.
Dire n’y avoir lieu à une quelconque résolution des conventions passées et une fois encore, débouter M. B Y et Mme A X de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions et les condamner à respecter leurs engagements et à payer les échéances du prêt conformément aux dispositions contractuelles telles que retracées au tableau d’amortissement.
Pour le cas où par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la nullité ou la
résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou la résolution du contrat de vente,
ou pour toute autre cause, condamner alors solidairement M. B Y et Mme A X à payer et rembourser à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO le montant du capital prêté 20.700 €uros .
Dire que les échéances payées resteront acquises à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à titre de dommages et intérêts au regard des fautes et aux agissements fautifs des consorts Z et du préjudice en résultant pour la concluante.
Dire en toute hypothèse que la concluante n’a commis aucune faute de quelque
nature que ce soit et dire qu’en aucun cas les consorts Y-X ne pourraient conserver sans bourse délier l’installation qui est réalisée et qui et opérationnelle.
Les condamner solidairement à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 €
Tirer toutes les conséquences du refus des consorts Y-X de verser aux débats les pièces objet des sommations de communiquer contenues dans les présentes écritures.
Condamner solidairement M. B Y et Mme A X aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
M. Y et Mme X demandent à la cour, par dernières conclusions du 16 août 2018, de:
Confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Débouter la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes.
Vu les articles L 111-1, 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la date de signature du contrat, Vu l’article 1338 du code civil,
Dire que l’opération litigieuse n’est pas un acte de commerce et que les dispositions du code de la consommation trouvent à s’appliquer.
Prononcer la nullité du contrat en date du 5 décembre 2013 conclu entre M. Y et Mme X et la société VIVENCI pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Prononcer la résolution judiciaire du même contrat en raison des manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles.
En conséquence;
Vu l’article L311-32 ancien du code de la consommation,
Prononcer la nullité de plein droit et à défaut, la résolution du contrat de crédit affecté
souscrit le 5 décembre 2013 par M. Y et Mme X auprès de la société GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la société COFIDIS.
Vu l’article L311- 21 ancien du code de la consommation (L312-55 nouveau),
Dire que M. Y et Mme X devront tenir à disposition de la liquidation judiciaire de la société VIVENCI ENERGIES le matériel installé, à charge pour le mandataire liquidateur de cette société de le faire récupérer dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et d’assumer les frais afférents à cette restitution, faute de quoi il sera à la libre disposition de M. Y et Mme X.
Condamner la société COFIDIS venant aux droits et obligations de la société GROUPE SOFEMO à restituer à M. Y et Mme X toutes les échéances du prêt prélevées.
Vu l’article L311-31 ancien du code de la consommation,
Dire que la société GROUPE SOFEMO aux droits et obligations de laquelle vient la société COFIDIS a commis une faute dans la délivrance des fonds alors que la prestation n’était pas achevée, faute qui la prive de son droit à restitution des fonds par l’emprunteur.
En toute hypothèse, dire que la société GROUPE SOFEMO aux droits et obligations de laquelle vient la société COFIDIS a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la régularité du contrat principal souscrit par M. Y et Mme X qui la prive de son droit à restitution des fonds par l’emprunteur.
En conséquence,
Débouter la société COFIDIS de sa demande de restitution du capital prêté débloqué entre les mains du prestataire qu’elle dirige à l’encontre de M. Y et Mme X et de toutes autres demandes.
Dire que la restitution du capital prêté incombera à la société VIVENCI ENERGIES.
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux pour dol
Condamner la société COFIDIS à payer à M. Y et Mme X la somme de 20.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
A titre plus subsidiaire,
Fixer la créance de M. Y et Mme X au passif de la société VIVENCI ENERGIES à la somme de 20.700,00 € si aucune faute ne devait être retenue à l’encontre de la banque.
Condamner la société COFIDIS à verser aux consorts Y-X une
indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en première instance qu’en appel,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP LAVALETTE Avocats conseils;
Débouter la société COFIDIS de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SCP C-D, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2020 fixant l’audience de plaidoirie au 23 mars 2020.
Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime juridique applicable aux contrats litigieux
Les parties sont contraires sur le régime juridique applicable aux contrats signés le 5 décembre 2013 et sur la compétence juridictionnelle civile ou commerciale en découlant.
La cour étant juridiction d’appel du tribunal d’instance et du tribunal de commerce, la question de la compétence matérielle ne présente plus d’intérêt en appel.
Sur le régime juridique applicable, les consorts Y/X soutiennent que la commande de panneaux photovoltaïques aux fins de revente de l’électricité produite ne constitue pas, par nature, un acte de commerce pour des particuliers non commerçants.
Ils font valoir qu’en tout cas, les parties aux deux contrats ont entendu expressément se soumettre aux dispositions du code de la consommation, que le contrat de crédit affecté ne mentionne nullement la destination commerciale ou professionnelle de l’emprunt, que les contrats ont été conclus suite à un démarchage à domicile, que le bon de commande porte
non seulement sur l’achat et l’installation de panneaux photovoltaÏques mais aussi d’un 'pack écologique’ et que l’opération était ainsi principalement destinée à un usage personnel dans la cadre d’une amélioration de leur habitat.
Ils estiment en tout état de cause que, même si la production et la vente de la totalité de l’électricité produite par de simples particuliers constituaient un acte de commerce, celui ci ne résulterait pas du contrat principal d’installation des panneaux mais d’un contrat ultérieur de revente de l’électricité passé avec EDF, indépendant du contrat principal qui conserve ainsi sa nature civile, d’autant plus qu’en l’espèce, en l’absence de raccordement de l’installation, aucun contrat de revente n’a été signé avec EDF.
La société COFIDIS fait valoir que l’opération engagée par les intimés a pour objet essentiel, la production d’électricité destinée intégralement à la revente, sans consommation personnelle ni amélioration de l’habitat, la vente des autres matériels du 'pack écologique’ étant très marginale.
Elle estime que dès lors, le code de la consommation est inapplicable à cet acte de commerce par nature, même si les intimés n’ont pas la qualité de commerçant, que les contrats de vente et de crédit affecté étant les accessoires de l’opération de production aux fins de revente, ils sont soumis comme elle au droit commercial ou civil mais pas au code de la consommation, même si ces contrats s’y réfèrent, dès lors que les intimés n’ont pas agi en qualité de consommateurs et au surplus qu’ils ne démontrent pas la réalité d’un démarchage à domicile.
Il ressort des pièces soumises à la cour que le contrat signé le 5 décembre 2013 avec la société VIVENCI a pour objet la fourniture, la pose et le raccordement de 12 panneaux solaires d’une puissance totale de 2.940 Wc avec une production annuelle estimée de 3595 Kwh et d’un ' Pack Ecologique', le tout au prix de 20.700 €.
Ni ce contrat, ni le contrat de crédit affecté signé le même jour avec le Groupe SOFIMO (pièces 3 et 5 des intimés ), ne mentionnent la destination de l’installation mais il n’est pas contesté que la totalité de l’électricité produite était destinée à la revente, sans consommation personnelle des producteurs, ce que confirme le contrat de raccordement signé avec ERDF, selon proposition du 23 janvier 2014 (pièce 9 des intimés), par la société APEM, mandatée spécialement à cette fin le 5 décembre 2013 par Mme X ( pièce 8 ).
La facture émise par la société VIVENCI le 31 décembre 2013 ( pièce 6 des intimés) répartit le prix de ses prestations comme suit: fourniture photovoltaïque: 18.300 €, pack écologique BBC: 500 € et main d’oeuvre 1.900 €.
Les consorts Y-X indiquent avoir été démarchés à leur domicile le 5 décembre 2013, par un commercial de la société VIVENCI qui leur a fait signer le même jour les contrats litigieux mentionnant la commune de leur domicile comme lieu de signature.
Cette présentation apparaît toutefois contredite par le courrier daté du 23 juin 2014 adressé à SOFEMO que les intimés produisent eux mêmes ( leur pièce 13 ) dans lequel ils précisent avoir été démarchés en novembre 2013 par la société VIVENCI.
En tout état de cause, le bénéfice de la législation protectrice du démarchage à domicile et du droit de la consommation en général, n’est accordé qu’aux personnes contractant en qualité de consommateur, à savoir toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Or, si nul ne conteste que les intimés ne sont pas commerçants, il est acquis qu’ils ont fait installer à leur domicile un système de production d’électricité destiné à la revente intégrale
et permanente de leur production à EDF, sans distraction pour leur consommation personnelle.
Ainsi, même s’ils déclarent qu’en l’absence de raccordement effectif, ils n’ont pas pu signer de contrat de revente, ils ont accompli un acte de commerce par nature au sens de l’article 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce tout achat de bien meubles pour les revendre, sachant que l’article 256 du code général des impôts considère la vente d’électricité comme une livraison de biens meubles corporels assujettie à la TVA.
Ensuite, s’il est exact que l’installation productrice d’électricité est de nature à valoriser le bien immobilier des intimés en raison des revenus espérés de la revente, cette situation ne peut être assimilée à une opération d’amélioration de l’habitat, l’équipement de la maison par des panneaux photovoltaïques non destinés à la consommation domestique n’emportant aucune amélioration des conditions d’habitation.
Par ailleurs, la vente du ' pack écologique’ ne représente dans le contrat passé avec la société VIVENCI qu’une somme minime de 500 € sur un total de 20.700 €, ce qui n’est pas de nature à influer sur le caractère commercial de l’opération globale engagée par les intimés.
Enfin, le fait que les parties aient pu soumettre volontairement l’opération aux dispositions du code de la consommation est sans incidence sur la compétence juridictionnelle et par voie de conséquence sur le droit applicable, dès lors que seule la qualité de consommateur, dont ne bénéficient pas les intimés, permet l’application des dispositions concernées du code de la consommation (Civ. 1re 14 janvier 2016 n°14-28.034).
En conséquence, l’opération de revente intégrale à EDF de l’électricité que les intimés entendaient produire par l’achat d’une installation photovoltaïque étant un acte de commerce par nature, le contrat d’achat de l’installation et le contrat de prêt le finançant en sont les accessoires préparatoires acquérant de ce fait une nature commerciale qui exclut l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur les demandes des consorts Y/X
Les intimés réclament à titre principal la nullité du contrat d’installation des panneaux et, par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté, pour violation des articles L 111-1, L 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Ces demandes ne peuvent prospérer, faute d’applicabilité en l’espèce du droit de la consommation, pour les motifs exposés ci dessus.
A titre subsidiaire, ils demandent, sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, la résolution judiciaire du contrat signé avec la société VIVENCI pour non respect de la totalité de ses engagements, le raccordement de l’installation dont elle avait la charge selon le bon de commande n’ayant pas été effectué, comme en atteste le constat d’huissier fait le 13 octobre 2015 ( leur pièce 21 ), ni la prise en charge des frais de contrôle Consuel.
La société COFIDIS s’oppose à la résolution du contrat en faisant valoir que les manquements invoqués ne sont pas assez graves pour la justifier.
Il est exact que le bon de commande prévoit la prise en charge des frais de contrôle Consuel et de raccordement EDF par la société VIVENCI et il ressort du constat d’huissier du 13 octobre 2015, qu’à cette date, le racccordement de l’installation au compteur EDF n’était pas réalisé.
En revanche, aucune pièce justificative n’est fournie au titre du contrôle Consuel.
S’agissant du raccordement, en vertu du mandat spécial donné à la société APEM, le contrat de raccordement a été signé avec ERDF, selon proposition du 23 janvier 2014 valide jusqu’au 23 avril 2014, le raccordement étant soumis au règlement préalable d’une somme de 838,99 € TTC ou au moins d’un acompte de la moitié de cette somme, soit 419,50 € (pièce 9 intimés ).
Il apparaît ainsi que, jusqu’à son placement en liquidation judiciaire le 19 mars 2014, la société VIVENCI avait respecté la quasi-totalité de ses engagements en livrant et posant l’installation prévue et en faisant faire les démarches nécessaires au raccordement EDF dont la réalisation effective ne requérait plus que le paiement d’une somme modique au regard du coût global de l’opération, paiement que la liquidation judiciaire a empêché à compter du 19 mars 2014, soit avant l’échéance de la proposition de racccordement EDF le 23 avril 2014.
Dans ces conditions, ce défaut de raccordement et l’absence de contrôle Consuel, si elle était avérée, ne présentent pas de caractère suffisant de gravité pour entraîner la résolution du contrat en application de l’article 1184 ancien du code civil.
Il est à noter, même si la demande de résolution judiciaire ne vise pas expressément le contrat publicitaire au dispositif des conclusions des intimés, que la liquidation judiciaire a aussi nécessairement mis fin de plein droit à l’exécution du contrat dont les engagements financiers de l’installateur ne couraient que 12 mois à compter de la signature du bon de commande.
Le rejet de la demande de résolution du contrat principal implique le rejet corrélatif de la demande de résolution du contrat de crédit comme conséquence de la résolution du contrat principal.
Les consorts Y/X invoquent aussi la nullité du contrat de crédit pour dol en réclamant à l’appelante une somme de 20.700 € à titre de dommages et intérêts, soutenant que l’organisme prêteur les a volontairement induits en erreur d’une part sur le régime juridique applicable à l’opération financée et d’autre part sur l’autofinancement de l’installation promis par le commercial de la société VIVENCI agissant comme mandataire de la société de crédit.
Cependant, aucune manoeuvre dolosive n’est démontrée à l’égard de la société de crédit au titre de la rentabilité de l’opération qu’elle n’est pas chargée de vérifier et qui n’est l’objet d’aucun engagement contractuel dans le contrat de financement.
Par ailleurs, la soumission de l’opération au droit commun et non au droit de la consommation résulte essentiellement de la destination intégrale à la revente de l’électricité produite par l’installation des panneaux photovoltaïques, le contrat de financement de cette installation étant étranger à l’utilisation envisagée par les acquereurs.
Le dol invoqué n’apparaît donc pas constitué.
Sur les demandes de la société COFIDIS
Le contrat de crédit étant validé, la société COFIDIS est fondée à en réclamer l’exécution avec la reprise du paiement des échéances mensuelles et le règlement des échéances impayées.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau;
Déboute M. Y et Mme X de toutes leurs demandes;
Condamne solidairement M. Y et Mme X à reprendre auprès de la société COFIDIS le paiement des échéances mensuelles du crédit contracté le 5 décembre 2013 et à régler les échéances impayées;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. Y et Mme X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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