Article 2224 du Code civil
Article 2223Article 2225
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

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1Le recouvrement des charges de copropriété à l'épreuve de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)
kohenavocats.fr · 26 juillet 2026

Aux termes de cette décision, le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 qu'en paiement de provisions ayant fait l'objet d'une mise en demeure, sans pouvoir demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée. […] Elle y énonce qu'il résulte des articles 14-1, 14-2, I, […] il ne l'est pas pour agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés […] Aux termes de l'article 2224 du code civil , […]

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2La contestation des decisions d assemblee generale de copropriete : le double verrou procedural de la troisieme chambre civile (2024-2026)
kohenavocats.fr · 26 juillet 2026

L'article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, précise que le délai de l'article 42 court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. […] Cette solution, qui s'inspire du mécanisme de l'interruption de la prescription prévu par l'article 2241 du code civil, étendu au délai de forclusion, est protectrice des droits du copropriétaire. […] qui a valablement interrompu le délai. […] En conséquence, l'action en responsabilité n'est pas soumise au délai de forclusion de deux mois mais à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, […]

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3CONTENTIEUX – Revue de jurisprudence – Juillet 2026 – Lerins
lerins.com · 25 juillet 2026

En juillet 2017, elle notifie aux deux sociétés l'exercice de son droit de rétractation sur le fondement des articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation. […] la troisième chambre civile casse partiellement l'arrêt d'appel s'agissant du rejet de l'indemnité d'occupation (visas des art. 1131 et 1304 anciens du Code civil) : Sur la nullité du bail : La Cour confirme que les parties ne pouvant soumettre au statut des baux commerciaux un bien du domaine public, le bail commercial est frappé d'une nullité absolue pour objet illicite. Sur le point de départ de la prescription : La Cour rappelle que l'article 2224 du Code civil s'applique aux actions en nullité pour objet illicite.

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Décisions+500

1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 23 mars 2017, n° 15/03796Infirmation

[…] Un différend est survenu entre M. Y X et M me A X après le décès de M. D X et, après expertise ordonnée le 12 juillet 2010, un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe en date du 23 février 2011 a fixé le fermage total dû par M. Y X pour les terres louées à la somme 120 € l'hectare soit la somme de 365 € par an, la décision a homologué l'accord entre les parties sur ce chef de demande, et dit que M. X était redevable de cette somme depuis le 21 septembre 2004 conformément à l'article 2224 du code civil.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 18/01033Infirmation

[…] Motifs de la décision : Sur les demandes formées contre l'EARL LES HÊTRES : Ainsi qu'en conviennent les parties, l'action du Crédit Mutuel est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Selon l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Constituent une reconnaissance de la dette le versement partiel opéré par le débiteur, ainsi que la demande de délais de paiements, lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucune contestation (en ce sens

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3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 1er décembre 2022, n° 18/08122Infirmation partielle

[…] ' Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil, […] En application de'l'article 2224 du code civil, l'action pour harcèlement moral est soumise, à une prescription de'cinq ans'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que le délai de prescription ne court qu'à compter du dernier acte invoqué.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).