Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mars 2015, n° 13/05119

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 11 mars 2015, n° 13/05119
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/05119
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 novembre 2013, N° 12/00451
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 11 MARS 2015

R.G. N° 13/05119

AFFAIRE :

D Z

C/

SARL PREVENTION DU PATRIMOINE FRANCAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE

N° RG : 12/00451

Copies exécutoires délivrées à :

la SARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO

la SCP GROUPE CASIOPEE

Copies certifiées conformes délivrées à :

D Z

SARL PREVENTION DU PATRIMOINE FRANCAIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur D Z

XXX

XXX

représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80

APPELANT

****************

SARL PREVENTION DU PATRIMOINE FRANCAIS

XXX

XXX

comparante en la personne de son gérant B H, assistée de Me Sophie MARTINET de la SCP GROUPE CASIOPEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C564

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

EXPOSE DU LITIGE

La société Sarl Prévention du Patrimoine Français (ci-après société PPF) est une société de bâtiment qui propose ses services aux particuliers pour l’isolation thermique, la couverture et la toiture, le traitement du bois, le ravalement de façade et l’installation de portes et fenêtres. Elle emploie au moins onze salariés et elle est soumise à la convention collective du travail mécanique du bois des scieries, du négoce et de l’importation des bois.

Elle a engagé M. D Z par contrat à durée déterminée du 30 mars 2009 puis par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2009 en qualité d’agent technique, moyennant un salaire mensuel brut de 2 000,65 euros en dernier lieu.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2011, M. Z a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 14 novembre suivant, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2011, remise en mains propres et envoyée à son domicile.

Contestant son licenciement, M. Z a saisi le 3 janvier 2012 le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

* 2 000,65 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 200 euros au titre des congés payés afférents

* 2 000,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 200 euros au titre des congés payés afférents

* 1 072 euros à titre d’indemnité de licenciement

* 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 000,65 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

* 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PPF a conclu au débouté et sollicité la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 12 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise a dit justifié le licenciement pour faute grave de M. Z, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes , l’a condamné aux dépens et à payer à la société PPF la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il sollicite son infirmation et réitère ses demandes de première instance, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Il sollicite en outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat conformes et la condamnation de la société PPF aux dépens.

Il soutient que la procédure de licenciement est irrégulière aux motifs que la lettre de convocation à l’entretien préalable vise les motifs du licenciement au-delà du simple objet de la convocation et que ça n’est pas l’employeur, en l’occurrence le gérant de la société, qui a signé la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement. Il conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement, arguant que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que les faits de détournement de chantiers reprochés ne sont pas datés, ce qui ne permet pas de vérifier leur prescription éventuelle, ni établis par les attestations produites, opportunément établies huit jours avant l’entretien préalable, la mise à pied conservatoire ayant au surplus été notifiée plus de huit jours après ces témoignages par lesquels l’employeur a eu connaissance des faits reprochés.

La société PPF sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut à la régularité de la procédure de licenciement, rappelant que le juge départiteur a procédé à une vérification d’écriture et a conclu que c’était bien le gérant de la société PPF qui avait signé la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement. Sur la cause réelle et sérieuse, elle expose que M. Z a été licencié pour des faits précis et non prescrits qui se sont produits le 18 octobre 2011 chez mesdames Y dont les attestations sont très précises quant aux agissements de M. Z qui leur a proposé d’effectuer des travaux d’isolation de leur cheminée pour son compte personnel alors que ces travaux étaient déjà compris dans le devis ; qu’il avait déjà reçu le 4 juillet 2011un avertissement pour des faits similaires, qu’il n’a pas contesté.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Aux termes des articles L 1232-2 et R 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable à la mesure de licenciement doit indiquer l’objet de la convocation.

Si ces textes n’imposent pas à ce stade de la procédure l’indication des motifs du licenciement envisagé, ils ne l’interdisent pas.

Ne constitue donc pas une cause d’irrégularité de la procédure le fait qu’en l’espèce, la lettre de convocation du 3 novembre 2011 mentionne les motifs du licenciement (Suite à des témoignages concernant le détournement de chantiers pour votre propre compte…), au-delà du simple objet de la convocation (… nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement).

S’agissant de l’auteur et du signataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la lettre de licenciement, il résulte de la lecture de ces lettres, des contrats de travail et de la page de signatures que le magistrat départiteur a fait effectuer à l’audience par M. H B, gérant de la Sarl PPF, que c’est bien cette personne qui, en sa qualité d’employeur, a signé les lettres de convocation et de licenciement, le juge départiteur ayant justement relevé que si les signatures apposées sur les contrats de travail et les lettres de licenciement et de convocation à l’entretien préalable comportent des différences liées à leur exécution rapide, elles comportent également de nombreuses similitudes qui permettent d’établir qu’elles émanent de la même personne.

La cour observe en outre que ces différences d’exécution existent même entre les signatures que M. B a réalisées devant le conseil de prud’hommes.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la faute grave

La lettre de licenciement du 5 novembre 2011, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée:

Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. En effet, vous avez détourné des chantiers pour votre propre compte.

Vous avez notamment, au cours d’un chantier, proposé à notre client d’effectuer certains travaux sans refaire le devis, que s’il s’arrangeait avec vous, le tarif tomberait de moitié, vous lui avez même annoncé un prix.

Cette lettre énonce des faits matériellement vérifiables, dont la datation n’est pas obligatoire; elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L.1232-6 du code du travail.

L’employeur établit la réalité des faits reprochés à M. Z par la production de la facture du chantier de Mme Y en date du 20 octobre 2011, d’une lettre et d’un témoignage détaillé de cette personne en date du 25 octobre 2011, d’une attestation tout aussi détaillée de sa fille A, qui vit avec sa mère, et du témoignage lui aussi très circonstancié de M. C, ancien commercial de la société PPF, qui atteste de la présence de M. Z sur le chantier en question et de la réception d’une plainte téléphonique de Mme Y sur la manière dont s’est déroulée l’intervention des techniciens de la société à son domicile le 18 octobre 2011.

Il résulte en effet de ces écrits qu’après avoir effectué les travaux prévus au devis, M. Z a proposé à Mme Y d’effectuer sur les cheminées de la maison des travaux de réfection sans établissement d’un nouveau devis, 'de la main à la main', moyennant un tarif moins élevé de moitié que celui pratiqué par la société. Choquée par cette proposition, Mme Y a téléphoné au commercial de la société pour le voir immédiatement.

Ces faits relatifs à une intervention du 18 octobre 2011 facturée le 20 octobre 2011 ont bien été sanctionnés dans le délai légal de deux mois, la procédure de licenciement ayant été engagée le 3 novembre 2011.

L’employeur justifie par ailleurs avoir précédemment sanctionné M. Z par un avertissement pour des faits similaires

Il produit en effet la lettre d’avertissement du 4 juillet 2011, qui n’ a pas pas été contestée par M. Z, qui relate les faits suivants : Vous avez proposé vos propres services au client pour traiter le plancher du grenier contre une indemnisation pour 'le casse-croûte du midi’ ; puis l’après-midi, lors de la pose de l’isolant, vous avez demandé au client 40 euros pour deux chevrons abîmés ; le lendemain, vous avez demandé 150 euros pour le traitement supplémentaire d’autres chevrons en mauvais état. Vous vous êtes procuré les matériaux et le produit au sein de l’entreprise en effectuant ces interventions sur vos heures de travail.

La réalité de ces faits est attestée par une lettre du client, M. X, en date du 14 juin 2011.

Il est ainsi établi qu’après un avertissement M. Z a réitéré son comportement fautif consistant , en toute déloyauté vis à vis de son employeur et au risque de porter atteinte à la réputation de celui-ci, à proposer ses services personnels aux clients de la société à l’occasion de chantiers sur lesquels il intervenait au nom de la société PPF, moyennant rémunération ou avantage personnels, à l’insu de son employeur.

Ce comportement fautif réitéré justifiait la cessation imédiate du contrat de travail avec une mise à pied conservatoire qui a été notifiée sans retard le 3 novembre 2011, après que le gérant de la société se soit régulièrement préconstitué la preuve de la réalité des faits sanctionnés par les témoignages écrits de mesdames Y en date du 25 octobre 2011.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions

Sur les mesures accessoires

Partie succombante, M. Z sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société PPF la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 400 euros qui a été allouée par le conseil de prud’hommes.

PAR CES MOTIFS

La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2013 du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise ;

Y ajoutant :

Condamne M. D Z à payer à la société Prévention du Patrimoine Français la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Z aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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