Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable à l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l'article 2227 du code civil. Après transfert de ses comptes bancaires à une autre (...)
Lire la suite…[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [M] demandent à la cour, au visa des articles 750-1, 809, 145, 700 du code de procédure civile, 2224, 2227, 676, 677, 678, 679, 690 du code civil, R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme et L.131 du code des procédures civiles d'exécution, de :
[…] Par ailleurs, il est constant qu'une action ayant pour but d'obtenir la restitution de parties communes qu'un copropriétaire aurait illégalement annexées est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. […] quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ; qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, […]