Article 2227 du Code civil
Article 2226-1Article 2228
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires341

1Action en restitution de valeurs mobilières inscrites sur un compte titres : non-application de la prescription commerciale de droit communAccès limité
Lexis Veille · 22 mai 2026

2L'action en restitution de valeurs mobilières est imprescriptible
legalnews.fr · 21 mai 2026

Le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable à l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l'article 2227 du code civil. Après transfert de ses comptes bancaires à une autre (...)

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3L'action en restitution de valeurs mobilières est imprescriptibleAccès limité
LegalNews · 21 mai 2026
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Décisions+500

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [M] demandent à la cour, au visa des articles 750-1, 809, 145, 700 du code de procédure civile, 2224, 2227, 676, 677, 678, 679, 690 du code civil, R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme et L.131 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 5 octobre 2017, n° 16/11106Confirmation

[…] Par ailleurs, il est constant qu'une action ayant pour but d'obtenir la restitution de parties communes qu'un copropriétaire aurait illégalement annexées est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 12MA04042, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. […] quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ; qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, […]

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