Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.


pendant 7 jours
Le présent article ne traite que de la prescription extinctive civile. […] En matière civile, le juge ne peut pas relever la prescription d'office : il ne l'appliquera que si une partie l'invoque. L'article 2247 du Code civil est sans détour — « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. » La prescription est un moyen disponible, […] Le défendeur poursuivi hors délai C'est le cas type. […] Encore faut-il qu'elle soit acquise — l'article 2250 du Code civil pose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. » Nul ne peut donc renoncer par avance, au moment de contracter, au bénéfice d'une prescription future. […]
Lire la suite…Ce même article précise que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, le créancier pouvant ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, […] en énonçant que « le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.300, […]
Lire la suite…[…] La date du 18 mars 2008, à laquelle l'assurée et l'assureur sont devenus ensemble parties à la procédure, constitue le point de départ de la prescription biennale, et la SA AXA FRANCE IARD ne pouvait être réputée y avoir à l'époque renoncé, en intervenant volontairement à la procédure, étant rappelé qu'il est impossible de renoncer à une prescription non acquise (article 2250 du Code Civil).
[…] L'existence de déclarations du débiteur susceptibles de constituer un aveu judiciaire peut conduire, en matière de prescription, à l'application des dispositions de l'article 2240 du code civil, ou à celle des articles 2250 et 2251 du même code.
[…] L'entreprise se prévaut toutefois de l'article 2240 du code civil disposant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et des articles 2250 et 2251 du même code prévoyant la possibilité de renoncer à la prescription de façon expresse ou tacite, lorsqu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
L'article 2224 du Code civil soumet en effet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […]
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