Entrée en vigueur le 20 décembre 1989
Est créé par : Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 6 () JORF 20 décembre 1989
Est codifié par : Loi 1804-03-15
X... était la cause directe de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir détaillé le contenu du projet par lequel M. […] A... aurait soutenu lui-même qu'il s'était « rendu coupable d'un délit pénal et non d'une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil », la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement à ce qu'allègue le moyen, n'a pas retenu que M. […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 24 mars 2010, la 1 re chambre 1 re section du tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action de Monsieur X irrecevable car prescrite à l'encontre de M e C, sur le fondement de l'article 2277-1 ancien du code civil. […] 1:
[…] Il s'ensuit qu'au regard de l'article 2270-1 du Code civil invoqué par les parties, la prescription décennale n'était pas acquise le 27 février 2003, date à laquelle le Département a assigné M. X en réparation de ses préjudices. En outre, il peut être relevé qu'en vertu de l'article 2277-1 du Code civil, l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission. Au regard de ce texte, la prescription n'a pu commencer à courir avant le 20 octobre 1998, date à laquelle M. X a été suspendu de l'exercice de ses fonctions.
[…] 1° Chambre Section A2 […] L'ancien article 2277-1 du Code Civil, applicable en l'espèce en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, dispose que l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait, se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, du délai de dix ans en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] L'article 2277-1 du code civil prévoyait alors que « L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission », […]
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