Article 2028 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Est codifié par : Loi 1804-03-10

Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
Entrée en vigueur le 21 février 2007

Commentaires13

1Transmission du patrimoine : avez-vous pensez à la fiducie ?
www.heritage-succession.com · 28 mars 2017

La fiducie, selon l'article 2011 du Code civil, se définit comme étant un contrat par lequel une personne (le constituant) transfère tout ou partie des biens qu'elle possède à une autre personne (le fiduciaire), à charge pour celui-ci d'agir dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. […] Le fiduciaire est nécessairement un professionnel tel que défini par l'article 2015 du Code Civil. […] En effet, l'article 2028 du Code civil prévoit que la fiducie est révoquée de plein droit au décès du constituant. […]

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2Sort du sous-cautionnement conclu par la société absorbée antérieurement à la fusionAccès limité
Anne-françoise Zattara-gros · Gazette du Palais · 4 février 2014

3Cass. com., 7 janvier 2014, 12
Dictionnaire juridique · 7 janvier 2014

2028, devenu 2305 du code civil ; 2°/ que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; […] qu'en ayant condamné […] la Banque populaire rives de Paris, société ayant absorbé la Banque populaire nord de Paris, à payer à la société Européenne de cautionnement une dette née postérieurement à la fusion opérée le 9 novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 2015, devenu 2292, du code civil et l'article L. 236-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 236-3, […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 février 1995, 92-20.877, InéditRejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de M e Ryziger, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque savoisienne de crédit, banque populaire, les conclusions de M me Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134, alinéa 1er, 2014, alinéa 1er, et 2028, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le deuxième, on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige et même à son insu ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 98-21.276, InéditRejet

[…] 3 / qu'il est constant qu'un dirigeant social n'a pas la qualité de commerçant ; que la cour d'appel ne pouvait se borner pour condamner M me Z… à garantir la banque, laquelle sollicitait le remboursement sur le fondement des articles 2028 et 2030 du Code civil, au titre de la promesse de cautionnement souscrite à hauteur de 200 000 francs au profit de M. X…, au regard de la lettre du 7 septembre 1993, dont le contenu ne satisfaisait pas aux exigences des articles 1326 et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'elle a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles précités qui ont été violés ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2009, 07-16.193, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] ALORS QU'il résulte des articles 2021 ancien (2298 nouveau), 1203 et 1236 du code civil que la caution solidaire, qui est tenue en même temps que le débiteur principal, peut payer le créancier même en l'absence de défaillance de ce dernier, […] avaient effectué des virements permanents sur le compte de celle-ci affectés au remboursement des prêts, a considéré que ces virements n'étaient pas réalisés en qualité de caution en l'absence de trace d'impayés de prêts et devaient être considérés comme des dons manuels, a violé les textes précités et les articles 2028 ancien (2305 nouveau) et 894 du code civil.

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