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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 24/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SIMONNEAU
Me BAYI
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07305
N° Portalis 352J-W-B7I-C425V
N° MINUTE : 9
Assignation du :
21 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 et Maître Marc Villefayot de la SCP HADENGUE & Associés, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
Décision du 01 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07305 – N° Portalis 352J-W-B7I-C425V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en audience publique devant MARINE PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, le Crédit industriel et commercial, a consenti à la SAS Amalrie, représentée par ses co-gérants M. [O] [U] et M. [B] [E], un prêt professionnel, d’un montant de 141 000 euros au taux nominal de 0.950% et remboursable au moyen de 60 échéances mensuelles.
Ce prêt était garanti par le nantissement des comptes ouverts par le débiteur dans les livres du prêteur.
Par acte sous seing-privé séparé daté du 5 janvier 2022, M. [O] [U] s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit par la SAS Amalrie, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 84 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing-privé séparé daté du 7 janvier 2022, M. [B] [E] s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit par la SAS Amalrie, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 84 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Amalrie et désigné la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité de liquidateur.
Le Crédit industriel et commercial a régulièrement déclaré sa créance, à titre privilégié et nanti, d’un montant de 116 460,34 euros au passif de la SAS Amalrie, par courrier recommandé du 22 mai 2023 dont l’avis de réception a été signé le le 30 mai 2023, auprès du mandataire judiciaire.
Il l’a également informé de l’existence à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, de l’existence de deux comptes nantis en garantie du prêt professionnel litigieux, comme suit :
— Un compte n° 1090 [Numéro identifiant 8] présentant un solde créditeur d’un montant de 94 597,38 euros,
— Un compte n° 1090 [Numéro identifiant 9] présentant un solde créditeur d’un montant de 4 577,25 euros.
Par lettre recommandée du 12 juin 2023 avec demande d’avis de réception revenu signé le 16 juin 2023, le Crédit industriel et commercial a mis en demeure M. [O] [U], pris en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 84 000 euros.
Par lettre recommandée du 12 juin 2023 avec demande d’avis de réception revenu signé le 23 juin 2023, le Crédit industriel et commercial a mis en demeure M. [B] [E], pris en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 84 000 euros.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Par actes d’huissier des 21 et 29 mai 2024, le Crédit industriel et commercial a fait assigner M. [O] [U] et M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS Amalrie pour insuffisance d’actif.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 14 mars 2025, le Crédit industriel et commercial demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de :
“-Condamner Monsieur [B] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SAS AMALRIE à payer au CIC la somme de 17.285,73 € à majorer des intérêts au taux de 0,95 % du 24 mai 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10661 000205598 05.
— Condamner Monsieur [O] [U] en sa qualité de caution solidaire de la SAS AMALRIE à payer au CIC la somme de 17.285,73 € à majorer des intérêts au taux de 0,95 % du 24 mai 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10661 000205598 05.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Débouter Monsieur [B] [E] et Monsieur [O] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Monsieur [B] [E] et Monsieur [O] [U] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens”.
Le Crédit industriel et commercial rappelle les conditions générales de l’acte de prêt relatives au nantissement des comptes bancaires ouverts dans ses livres, en garantie du prêt accordé à la SAS Amalrie. Il précise qu’après déduction du solde créditeur de chacun de ces comptes bancaires, sa créance s’élève à la somme de 17 285,73 euros, outre intérêts à compter du 10 mars 2025.
Il soutient que l’indemnité de 7% constitue une clause pénale dont le montant n’a pas à être réduit, les cautions ne rapportant pas la preuve de son caractère excessif.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 3 juin 2025, M. [O] [U] et M. [B] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-5, 2360 et 700 du code civil, de :
“-CONSTATER que le CIC a conservé les soldes créditeurs des comptes bancaires nantis et détenus par Amalrie dans ses livres et les a affectés au paiement du prêt litigieux ;
— REJETER la demande de condamnation formée par le CIC à l’encontre de [B] [E] et [O] [U] à hauteur de 84 000 euros au titre de leur engagement de caution solidaire ;
— JUGER que le montant dû en principal par [B] [E] et [O] [U], au titre de leur engagement de caution solidaire, à la somme de 9.521,72 euros ;
— FIXER le montant de l’indemnité conventionnelle à la somme de 666,52 euros.
En tout état de cause,
— REJETER la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par le CIC ;
— CONDAMNER le CIC à verser à [B] [E] et [O] [U] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Les défendeurs affirment que les soldes créditeurs des comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit industriel et commercial ne leur ont pas été restitués et que les sommes doivent être considérées comme venant en déduction du capital restant dû au titre du prêt professionnel querellé. Ils observent également que l’indemnité d’exigibilité anticipée ne saurait, par voie de conséquence, être calculée en prenant en considération la somme de 108 696,35 euros, correspondant à l’ancien capital restant dû. Ils précisent qu’ils ne contestent pas le caractère excessif de la clause pénale mais son assiette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2290 du code civil indique que le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. L’article 2295 du code civil énonce que sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. L’article 2296 du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Sur le quantum de la créance du prêteur
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le prêteur produit aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement correspondant,
— la déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la SAS Amalrie et le décompte des sommes dues en date du 23 mai 2023 s’établissant à la somme totale de 116 460,34 euros (décomposée comme suit 108 696,35 au titre du capital restant dû ; 155,27 euros au titre des intérêts échus et 7 608,72 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée)
— chaque contrat de cautionnement solidaire querellé a été conclu pour une durée de 7 ans et à concurrence de 84 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard en lien avec les sommes dues par la SAS Amalrie au titre du prêt professionnel que lui a consenti le Crédit industriel et commercial,
— les fiches patrimoniales de chaque caution,
— le courrier de mise en demeure en date du 12 juin 2023 adressé à chaque caution de régler la somme de 84 000 euros.
Aucune des cautions ne rapporte la preuve de sa libération.
La créance de la banque s’élève donc à la somme de 108 696,35 en principal et à la somme de 155,27 euros au titre des intérêts échus.
Sur la prise en compte du nantissement des soldes créditeurs des comptes ouverts dans les livres du prêteur de deniers
L’article 2355 du code civil dispose que le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286.
L’article 2360 du code civil énonce que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.
L’article 2363 du code civil précise qu’après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêts.
Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l’exécution, l’autre dûment informé.
Aux termes de l’article 2364 du code civil, les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue.
Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d’un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
En application de l’article 2365 du civil, en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie.
Les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public.
Selon l’article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a rendu exigible la créance de la banque, conformément aux dispositions contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que les créances réciproques, nées antérieurement au jugement de liquidation, sont devenues exigibles et remplissent la condition de connexité prévue par les dispositions contractuelles.
C’est donc à bon droit que les défendeurs sollicitent la déduction des sommes restant dues, des soldes créditeurs des comptes ouverts par la débitrice principale dans les livres du prêteur de deniers.
Force est de relever que les défendeurs ne se prévalent pas du caractère excessif de l’indemnité d’exigibilité anticipée et ne sollicitent pas, contrairement à ce que soutient la banque, sa réduction en raison de son caractère excessif. Ni le principe de cette indemnité ni le taux forfaitaire appliqué ne sont contestés. L’objet de leur contestation porte sur l’assiette, soit la base de calcul de cette clause pénale, les défendeurs sollicitant qu’elle corresponde à la prise en considération préalable des sommes nanties au profit du prêteur.
La créance de la banque s’élève donc à la somme de 9 521,72 euros (108 696,35 euros -94 597,38 euros – 4 577,25 euros) en principal, outre 155,27 euros au titre des intérêts échus.
L’indemnité d’exigibilité anticipée de 7% est donc d’un montant de 666,52 euros (9 521,72 euros x 7%).
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] [U] et M. [B] [E], en leur qualité respective de caution des engagements de la SAS Amalrie, seront donc chacun condamnés au paiement de la somme de 10 343,51 euros.
Il y a lieu de rappeler que la SAS Amalrie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, il y a lieu de dire que cette somme de 10 343,51 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
[O] [U] et M. [B] [E], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum M. [O] [U] et M. [B] [E] à payer une somme de 3.500 euros au Crédit industriel et commercial afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [U] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 10 343,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10661 000205598 05 ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 10 343,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10661 000205598 05 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et M. [B] [E] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et M. [B] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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