Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 juin 2024, N° 2024003591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03537 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJVH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 003591
APPELANTE :
LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 11 octobre 2024
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 30 juillet 2024.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par exploit du 5 avril 2024, le comptable du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier [G] [T] en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
À l’appui de sa demande, il exposait notamment que :
— M. [T], immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le numéro 381 633 338, a une activité de création artistique relevant des arts plastiques qu’il a poursuivie successivement à diverses adresses ([Adresse 2], [Adresse 11] [Localité 14] et [Adresse 4]),
— il a ainsi débuté son activité d’artiste peintre le 1er mai 1991 en qualité d’auto-entrepreneur au [Adresse 1] jusqu’au 1er octobre 2018 puis, à compter du 2 octobre 2018, au [Adresse 12],
— l’intéressé a effectué une déclaration de cessation d’activité le 31 décembre 2020, mais a continué, en réalité, à vendre ses 'uvres notamment via une galerie d’art ([T] Art Gallery) située à [Localité 17], exploitée par sa compagne ([L] [M]),
— au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2017 à 2021, M. [T] est redevable, déduction faite des acomptes payés, d’une somme totale de 158 202,41 euros qu’il n’a pas été possible de recouvrer malgré les poursuites engagées par voie de saisie administrative à tiers détenteur ou de saisie vente,
— il n’a pas déposé sa déclaration de revenus 2021 et celle afférente à 2022 a été déposée avec retard.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande du comptable des finances publiques ; pour statuer comme il l’a fait, il a retenu que M. [T], immatriculée sous le numéro 381 633 338, a été radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 18 mars 1998 pour « cessation définitive d’activité » en sorte que l’assignation délivrée le 7 avril 2024 l’a été plus d’un an après la cessation d’activité et est donc irrecevable par référence aux dispositions des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce.
Le comptable du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a régulièrement relevé appel, le 9 juillet 2024, de ce jugement en vue de son infirmation.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 août 2024 par le RPVA, de déclarer sa demande recevable et bien fondée et, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire de M. [T] et, subsidiairement, son redressement judiciaire.
Au soutien de son appel, il fait notamment valoir que le délai d’un an visé aux articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce court à compter de l’arrêt d’activité de la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et non de la radiation du registre du commerce et des sociétés et que la date de cessation de l’activité est appréciée souverainement par les juges du fond.
M. [T] a constitué avocat, mais ses conclusions, déposées le 26 septembre 2024 hors du délai d’un mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause), ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du président de la chambre en date du 11 octobre 2024, qui n’a pas été déférée à la cour.
Le ministère public, auquel a été communiqué le dossier de la procédure, a émis un avis consistant à s’en rapporter.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions de l’appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 21 novembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article L. 631-5 du code de commerce, dont les dispositions sont également reprises à l’article L. 640-5 du même code, que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, mais que lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter soit de la radiation du registre du commerce et des sociétés, soit de la cessation d’activité, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Dans le cas présent, M. [T] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés (sous le numéro 381 633 338) pour une activité de « reportage montage vidéo photo et vidéo club » et cette immatriculation a été radiée le 18 mars 1998 à compter du 30 septembre 1997 par suite de l’apport de son fonds à une SARL Pulp Vision ; selon le comptable du centre des finances publiques du PRS de l’Hérault, M. [T] a poursuivi une activité d’artiste peintre, débutée le 1er mai 1991 en qualité d’entrepreneur sous le numéro SIREN 381 633 338 (qui constituait son numéro d’immatriculation au RCS), même au-delà du 31 décembre 2020, date de sa radiation pour cessation d’activité du répertoire SIRENE.
Il s’avère, en effet, que M. [T] a continué à commercialiser, sur son site Internet « patricemurciano.com », des produits issus de sa création artistique, comme des calendriers pour l’année 2024 illustrés par des reproductions de dessins, et qu’il a déposé ses 'uvres (peintures ou posters) en vue de leur vente dans une galerie dénommée « Muuse by [T] » ouverte en février 2024 à [Localité 16] ([Adresse 9]) et dirigée par une certaine [L] [M] présentée comme étant sa compagne.
L’administration des finances publiques, qui a mis en 'uvre son droit de communication découlant des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, produit d’ailleurs les extraits de deux comptes bancaires (n° 0800 737 8187 et n° 0800 040 533 79820) ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon, faisant apparaître divers paiements essentiellement sous forme de virements, dont l’intéressé a été bénéficiaire entre juin 2021 et mars 2022 de la part notamment de Mme [M] (10 300 euros) et d’une société Bravo CIG France (15 000 euros + 4500 euros) ayant son siège social à [Localité 15], société spécialisée dans la vente à distance sur catalogue.
Ces éléments sont de nature à établir que M. [T] a poursuivi, au-delà du 31 décembre 2020, son activité de création artistique, distincte de l’activité pour laquelle il avait été immatriculé jusqu’au 18 mars 1998 au RCS, et qu’il exerçait encore cette activité, dont les revenus devaient être soumis au régime des bénéfices non commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu, à la date à laquelle l’assignation en redressement ou liquidation judiciaire lui a été délivrée le 5 avril 2024 et, à tout le moins, dans l’année précédant la délivrance de cette assignation.
Le premier juge ne pouvait dès lors déclarer irrecevable la demande du comptable du centre des finances publiques du PRS de l’Hérault, alors que M. [T] n’avait pas cessé son activité de création artistique assimilable à une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 631-5 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631 -2 L. 631 -3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; ('). La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-19 I et L. 626-1 du même code qu’un plan de redressement doit être arrêté lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée et le plan, ainsi arrêté, qui met fin à la période d’observation, peut comporter, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités.
Enfin, l’article L. 640-1, alinéa 1er énonce qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il appartient au créancier sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de son débiteur d’établir, outre le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, que la situation financière du débiteur ne lui permet pas de faire face à son passif exigible ; s’agissant d’un fait juridique, l’état de cessation des paiements peut se prouver par tous moyens.
En l’occurrence, M. [T] est redevable au Trésor public d’une somme de 158 202,41 euros essentiellement au titre de l’impôt sur les revenus de 2017, 2018 et 2019 déduction faite des acomptes versés et comme l’explique le comptable du centre des finances publiques du PRS de l’Hérault, l’intéressé, qui n’avait pas déposé de déclaration de revenus depuis 2013, a notamment fait l’objet, à la suite de l’examen de sa situation fiscale et patrimoniale, d’une rectification au titre de l’impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux) de 2017 et 2018, consécutivement à la vérification de comptabilité d’une association à but artistique ARTEMIS, dont il était le président, poursuivant une activité lucrative sous forme associative.
Il est établi que les poursuites engagées par voie de saisie administrative à tiers détenteur n’ont pas permis le recouvrement intégral de la dette fiscale, sachant qu’à la date du 20 avril 2022, les trois comptes bancaires de M. [T] ouverts à la Caisse d’épargne se trouvaient l’un débiteur (-553,85 euros), les deux autres créditeurs mais pour des sommes modiques (+ 78,50 euros, + 83,92 euros) ; en outre, la saisie vente de diverses 'uvres d’art pratiquée le 16 juillet 2021 entre les mains de Mme [M], dans les locaux de la [T] Art Gallery à [Localité 16] ([Adresse 8]) n’a permis de percevoir qu’une somme de 1832,03 euros, une partie des objets saisis ayant été détournée ; enfin, le comptable du centre des finances publiques du PRS de l’Hérault explique que M. [T] était propriétaire personnellement de deux véhicules automobiles (une Renault Twizy Life 45 et une camionnette Citroën), qui ont été cédés le 5 juillet 2021 à Mme [M], deux jours avant l’intervention de l’huissier des finances publiques.
Il doit être déduit de ces éléments que M. [T] ne dispose d’aucun actif disponible lui permettant de rembourser le montant exigible des impositions dû au Trésor public ; il ne peut toutefois être considéré qu’en l’état, son redressement soit manifestement impossible.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [T].
Les dépens afférents à la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 juin 2024 et statuant à nouveau,
Déclare la demande du comptable du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, recevable,
Au fond, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [G] [T] poursuivant une activité de création artistique sous le numéro SIREN 381 633 338, domicilié [Adresse 5],
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent arrêt,
Fixe au 5 avril 2024 la date de cessation des paiements,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue de la désignation des organes de la procédure et du suivi du déroulement de la procédure collective,
Dit que le greffier de la cour d’appel transmettra, dans les huit jours du prononcé de l’arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce en vue de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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