Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
La question se pose tout particulièrement à la lecture de l'article 1894 du Code civil. […] Une personne détient 10 vaches charolaises, sans vocation économique. […] Le Code civil précise que « l'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble » (C. civ., art. 2397, al. 2). […]
Lire la suite…[…] Le principe d'une telle mesure de sûreté sur l'usufruit résulte explicitement des dispositions combinées des articles 77 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 250 du décret du 31 juillet 1992, maintenant R. 531-1 du même Code, prévoyant l'inscription d'une sûreté sur un immeuble réglementée par l'article 251 du décret du 31 juillet 1992 désormais R. 532-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et 2397 du Code civil en vertu duquel 'Sont seuls susceptibles d'hypothèques les biens immobiliers…', et 'L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée'.
[…] L'ancien article 1351 du code civil dispose que : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. […] Ce droit ne peut être exercé par le créancier hypothécaire tant sur l'immeuble que sur l'usufruit en application des dispositions de l'article 2397 du même code.
Les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du code civil
La question se pose tout particulièrement à la lecture de l'article 1894 du Code civil [11]. […] Une personne détient 10 vaches charolaises, sans vocation économique. […] Le Code civil précise que « l'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble » (C. civ., art. 2397, al. 2 [21]). […]
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