Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 8 avril 2025, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant statutaire ou légal en exercice, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( BNP Paribas PF ), TRESOR PUBLIC - POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAONE ET LOIRE, TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAON E ET LOIRE, TRESOR PUBLIC SIP DE |
Texte intégral
[B] [H]
[J] [H]
C/
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAON E ET LOIRE
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 11]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVFT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 24/00015
APPELANTS :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assistés de Me John GARDON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP Paribas PF), représentée par son représentant légal aux droits et obligations de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB),
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
TRESOR PUBLIC – POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAONE ET LOIRE pris en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 6]
[Localité 12]
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 11] pris en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au domicile élu
Service de la Publicité foncière
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
La SCI du stand, dont le gérant était, alors, M. [B] [H], a souscrit un prêt, le 30 novembre 1991, pour un montant de 1 200 000 francs, auprès de l’UCB, laquelle a été par la suite intégrée au sein de la société BNP Paribas personal finance (la banque).
Le gérant s’est porté caution personnelle de ce prêt par le même acte et, par la suite, la banque a souscrit une hypothèque le 10 janvier 1992, renouvelée par la suite.
Par acte notarié du 20 juin 1994, la nue-propriété de l’immeuble a été donnée à M. [J] [H], fils de M. [B] [H].
La banque a exercé une action paulienne contre cet acte et, par jugement du 9 janvier 2001, la donation a été déclarée nulle.
L’arrêt de la cour d’appel de céans du 31 janvier 2008, devenu irrévocable, a déclaré cette action paulienne irrecevable et a fixé la créance de la banque à 288 366,11 euros outre les intérêts au taux de 14,30 % par an à compter du 15 avril 1998.
Le 15 janvier 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivrée à M. [H] père portant sur les sommes de 288 366,11 euros et 206 181,76 euros.
Un commandement de payer a été délivré, le 19 décembre 2023, à la même personne, pour une créance chiffrée à 726 153,12 euros.
Le 11 avril 2024, la banque a fait délivrer une assignation à MM. [H] en vue de procéder à la vente d’un immeuble sis [Adresse 7].
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire a rejeté toutes les demandes de MM. [H], a ordonné la vente forcée des immeubles décrits au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l’audience d’adjudication du 16 septembre 2025, a fixé le montant de la mise à vente à 67 000 euros et a fixé le montant de la créance retenue à 726 153,12 euros en principal, intérêts et accessoires.
MM. [H] ont interjeté appel le 22 avril 2025.
Ils demandent de :
— prononcer la nullité du commandement délivré le 19 décembre 2023,
— ordonner la radiation de ce commandement inscrit au service de la publicité foncière de [Localité 12],
— rejeter la demande de la banque en saisie immobilière sur le bien précité,
A titre subsidiaire :
— les mêmes demandes en raison d’une clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de donation du 20 juin 1994, portant sur cet immeuble,
A titre infiniment subsidiaire :
— autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixer le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
En tout état de cause :
— 5 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement par les appelants, tenus solidairement, de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le trésor public assigné à personne habilitée à recevoir cet acte le 26 juin 2025, pour les deux services concernés, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 29 avril et 8 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la saisie immobilière :
1°) Les appelants rappellent qu’une donation de la nue-propriété de l’immeuble saisi a été effectué et que cet acte est opposable à la banque en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 31 janvier 2008.
Ils ajoutent que le juge de l’exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente de la pleine propriété de l’immeuble, dont les droits ont été démembrés, sans l’accord du nu-propriétaire.
La banque répond qu’elle bénéficie d’un droit de suite en qualité de créancier hypothécaire, avec une hypothèque inscrite le 10 janvier 1992 puis renouvelée, soit avant l’acte de donation du 20 juin 1994, et que la décision du 31 janvier 2008 n’a pas autorité de chose jugée à défaut d’identité de la chose demandée.
La cour rappelle que la demande de la banque en annulation de la donation, à la suite de l’action paulienne exercée, a été déclarée irrecevable par arrêt du 31 janvier 2008, lequel est irrévocable.
Dans le cadre de la présente instance, la banque demande la saisie immobilière du bien hypothéqué en remboursement du prêt accordé.
L’ancien article 1351 du code civil dispose que : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
La cour constate que l’acte de donation publié est opposable à la banque après que l’action paulienne qu’elle a exercée a été déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin de déterminer l’autorité de la chose jugée de la décision de 2008, question distincte de l’exercice du droit de suite.
Par ailleurs, l’ancien article 2393 du code civil, alors applicable, prévoit un droit de suite au profit du créancier hypothécaire.
Ce droit ne peut être exercé par le créancier hypothécaire tant sur l’immeuble que sur l’usufruit en application des dispositions de l’article 2397 du même code.
Lorsque l’hypothèque est constituée sur la propriété pleine et entière, la garantie du créancier n’est pas affectée par un droit réel conféré à autrui et publié après l’hypothèque.
En revanche, si l’hypothèque est constituée sur une propriété diminuée par le droit réel d’autrui sur le bien, elle est limitée à cette propriété diminuée à moins que le droit réel d’autrui s’éteigne durant la phase de couverture.
Par ailleurs, l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ».
Il est jugé que le juge de l’exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d’un usufruit contre la volonté du nu-propriétaire.
Ici, le débiteur ne possède que l’usufruit du bien immobilier, ce qui implique qu’il n’a pas le pouvoir de vendre le bien sans l’accord du nu-propriétaire.
Cependant, en raison du droit de suite du créancier hypothécaire exercé sur l’immeuble, en vertu d’une hypothèque publiée antérieurement à la donation de la nue-propriété par le débiteur, la banque peut demander, en sa qualité de créancière hypothécaire, la vente de l’immeuble.
Le moyen relatif à l’opposabilité de l’acte de donation est donc sans portée.
Il en résulte que la nullité du commandement du 19 décembre 2023 ne peut être recherchée sur ce point.
Il reste alors à apprécier l’effet de la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation.
2°) sur la clause d’inaliénabilité :
Les appelants soutiennent que la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation fait obstacle à la procédure de saisie immobilière.
La banque répond qu’elle est créancière du donateur et non du donataire de sorte que le droit de suite prévu à l’ancien article 2166 du code civil s’applique nonobstant cette clause.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixés par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I'.
L’article 900-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : 'Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.'
Il est jugé, au visa de cet article, que l’immeuble donné ou légué, affecté d’une clause d’inaliénabilité, ne peut faire l’objet d’une saisie tant que cette clause est en vigueur.
La jurisprudence retient que l’inaliénabilité du bien entraîne son insaisissabilité par les créanciers, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la créance est antérieure ou non à la clause.
Il s’en déduit que le donateur peut demander la radiation d’un commandement de saisie immobilière portant sur le bien.
Ici, l’acte du 20 juin 1994 valant donation de la nue-propriété de l’immeuble saisi par M. [B] [H] à son fils, contient une clause d’inaliénabilité ainsi rédigée : 'interdiction d’aliéner et d’hypothéquer : comme condition expresse de la présente donation, le donateur interdit au donataire qui accepte de vendre, d’aliéner, donner ou hypothéquer, tout ou partie du bien présentement donné sa vie durant et la vie durant de sa mère Mme [H]'.
Cet acte, publié, est opposable aux tiers.
La clause ne comporte d’obligation qu’à l’égard du donataire.
Par ailleurs, le droit de suite résultant d’une hypothèque inscrite avant l’acte de donation est attaché à l’immeuble, peu important la donation, par la suite, de la nue-propriété de cet immeuble.
Toutefois, l’exercice du droit de suite est paralysé par la clause d’inaliénabilité tant qu’elle est valable et pour la durée prévue, peu important que le créancier hypothécaire soit celui du donateur et non du donataire et que l’hypothèque ait été prise antérieurement à la donation avec clause d’inaliénabilité, dès lors que cette donation est opposable aux tiers.
Au surplus, la banque n’a pas contesté la validité de la clause avant la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière.
Il en résulte que cette clause fait obstacle à la saisie qui ne peut être poursuivie.
L’annulation du commandement est donc encourue, ce qui implique de rejeter les demandes de la banque et d’infirmer le jugement.
La cour ajoute, de façon surabondante, que l’intérêt sérieux et légitime requis pour la validité de la clause d’inaliénabilité est démontré dès lors qu’elle garantit à l’usufruitier que le nu-propriétaire sera son fils et non un tiers.
3°) La banque indique dans ses conclusions, mais sans le reprendre dans le dispositif de celles-ci, qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable mais seulement si MM [H] justifient de la valeur du bien et de leur volonté réelle de vendre.
Ceux-ci se reportent à deux évaluations du bien situées entre 273 000 et 380 000 euros.
Toutefois, ces deux évaluations ne sont pas récentes et il n’est communiqué aucun autre élément démontrant une volonté de céder ce bien de façon amiable.
Cette demande ne peut donc prospérer.
Ce rejet ne fait pas obstacle à un éventuel accord entre les parties pour procéder à la vente amiable dudit bien.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La banque supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Infirme le jugement du 8 avril 2025 ;
Statuant à nouveau :
— Annule le commandement du 19 décembre 2023 et dit qu’il sera radié du registre de la publicité foncière de Mâcon ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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