Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 janv. 2023, n° 2004630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bioesterel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2020 et le 6 août 2021, la société Bioesterel, représentée par Me Ducos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une nouvelle autorisation à la suite de l’absorption par elle-même, par voie de fusion, de la société Bio Littoral ;
2°) d’enjoindre à l’ARS PACA de prendre une décision d’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites qu’elle exploite, tenant compte de l’absorption par voie de fusion de la société Bio Littoral à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par la loi, dès lors que l’article L. 6222-5 du code de la santé publique ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient l’ARS PACA, que la notion de zones limitrophes doive s’entendre de zones « limitrophes entre elles » c’est-à-dire avec des frontières communes » ;
— aucune réglementation n’exige que les différents biologistes de la structure soient en mesure de se déplacer sur les différents sites de la structure ;
— l’ARS PACA ne peut lui opposer une atteinte à l’efficience des soins délivrés aux patients en retenant des règles de distance et de temps de transport des échantillons entre le
lieu où le prélèvement est effectué (site du laboratoire ou établissement de santé) et le
plateau technique où l’ensemble des échantillons sont analysés, alors que des règles prudentielles permettant une intervention rapide et efficace des biologistes s’imposent déjà au vu de la réglementation prévue par le code de la santé publique ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité de traitement devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le directeur général de l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bioesterel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
— la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral par actions simplifiée Bioesterel, qui exploite un laboratoire de biologie médicale multi-sites dont l’activité est répartie sur les départements des Alpes-Maritimes et du Var, s’est rapprochée de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Bio Littoral, qui exploite également un laboratoire de biologie médicale dont les sites sont implantés sur le département des Bouches-du-Rhône et du Var, en vue d’une fusion par voie d’absorption par la première de cette dernière. Le 23 octobre 2019, la société Bioesterel a déposé auprès de l’ARS PACA une déclaration préalable portant une modification de son autorisation de fonctionnement prenant en compte la fusion par absorption de la société Bio Littoral, avec effet à compter du 31 décembre 2019. Par une décision du 9 janvier 2020, le directeur général de l’ARS PACA s’est opposé à cette opération. Le recours gracieux du 3 mars 2020 formé par la société Bioesterel contre cet arrêté a été implicitement rejeté par l’administration. Par la présente requête, la société Bioesterel demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6222-3 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer, pour des motifs tenant au risque d’atteinte à la continuité de l’offre de biologie médicale, à une opération d’acquisition d’un laboratoire de biologie médicale, d’un site de laboratoire de biologie médicale, à une opération de rachat de tout ou partie d’actifs d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale y compris la transmission universelle de patrimoine, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur la zone déterminée en application du b du 2° de l’article L. 1434-9 considérée, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés ». Aux termes de l’article L. 6222-5 du même code : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur la même zone déterminée en application du b du 2° de l’article L. 1434-9, et au maximum sur trois de ces zones limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat et prévue par le schéma régional de santé ». Aux termes de l’article L. 1434-9 de ce code : « L’agence régionale de santé délimite :/ () 2° Les zones donnant lieu : () b) A l’application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4 ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour s’opposer au projet de fusion par absorption entre les sociétés Bioesterel et Bio Littoral, le directeur général de l’ARS PACA a estimé que les sites d’un laboratoire de biologie médicale ne pouvaient être localisés que sur trois zones limitrophes entre-elles, chacune des zones devant avoir des frontières communes avec les deux autres. Il a dès lors refusé la modification de l’autorisation de fonctionnement de la société requérante au motif que l’opération projetée conduirait à la constitution d’un nouveau laboratoire de biologie médicale dont le périmètre géographique s’étendrait sur trois zones non limitrophes entre elles, en méconnaissance de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique, l’ARS PACA a retenu l’échelon administratif du département comme « zone » pour la mise en œuvre des règles de territorialité fixées notamment par l’article L. 6222-5 du même code. Il est constant que les laboratoires Bioesterel et Bio Littoral exercent leur activité dans une zone géographique constituée de trois départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Les dispositions précitées de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique n’imposent pas que chaque département concerné soit limitrophe des deux autres mais seulement que chacun d’eux ait au moins une frontière commune avec l’un des deux autres. Par suite, l’ARS PACA a commis une erreur de droit en s’opposant à la fusion des deux laboratoires précités au motif que chaque zone géographique départementale n’était pas limitrophe des deux autres. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le laboratoire Bioesterel est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2020 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de la société Bioesterel. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réexaminer la situation de la société Bioesterel dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Bioesterel de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’ARS PACA du 9 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’ARS PACA de procéder au réexamen de la situation de la société Bioesterel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Bioesterel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bioesterel, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
F. A
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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