Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
La nature et les caractères de l'hypothèque découlent des dispositions des articles 2393 et suivants du code civil (C. civ.). […]
Lire la suite…Source : Cass.Civ2., 28 septembre 2017, n° 16-20.437 F-P+B Le Code civil précise les modalités de prise d'une hypothèque judiciaire. Ainsi, où le créancier possède un titre exécutoire et, en vertu de ce dernier, il peut inscrire sa garantie à la Publicité foncière, ou il ne possède pas de titre et il doit procéder par voie d'ordonnance sur requête auprès du Juge de l'exécution compétent. […] C'est en ce sens qu'il faut interpréter l'article 2394 combiné à l'article 2426 du Code civil : « Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens : 1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ; […]
Lire la suite…[…] La SA BANQUE CIC NORD OUEST oppose : – Que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et que l'article 1326 du Code Civil limitant l'exigence de la mention manuscrite à la somme on à la quantité due, […] peu important que la mention manuscrite n'indique pas le taux de ceux-ci. – Que les engagements de caution de Monsieur Z Y portent sur principal mais également sur les intérêts y afférent et que le taux d'intérêt n'a pas à figurer dans la mention manuscrite dès lors qu'il résulte de l'acte de cautionnement complété par éléments extrinsèques. – Que Monsieur Y ne pent invoquer ici l'application des articles 2290 et 2394 du Code Civil, […]
[…] Au visa des articles 2394 et 2440 du code civil, […]
[…] Condamner Monsieur X aux entiers dépens. […] Monsieur C X demande au Tribunal : Vu les articles 2288 et suivants, 1134,1289 et suivants, 1382, 2394 du Code Civil Vu l'article L 313-2 du code Monétaire et Financier Vu les articles L 341-4, L 341-6 du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence