Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
[…] * Sur la violation des dispositions de l'article 2463 du code civil : […]
[…] Statuant sur une contestation au sens de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2461 du code civil dispose que : « Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions » ; que l'article 2463 précise que : « Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent montrer, […]
[…] Mais attendu qu'en application de l'article 2463 du code civil, le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités pour purger sa propriété est tenu, ou de payer, ou de délaisser l'immeuble, de sorte que la SCI MADLEN ALAGAMI ne peut contester la créance servant de base aux poursuites ;