Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
[…] A la suite de la cassation, seule la prescription des moyens sur la nullité de l'ouverture de crédit, relevant de la loi de Singapour, sont encore en discussion, tous les autres chefs de l'arrêt sont revêtus de l'autorité de chose jugée. Mais la BNP soutient encore qu'en application de la loi singapourienne, la loi française demeure applicable aux moyens de nullité de l'ouverture de crédit. De plus le quantum de la dette non atteint par la cassation, est passé en force de chose jugée. Dans le jugement, qui sur ce point, n'est pas atteint par la cassation, il a été retenu que la SCI MADLEM ALAGAMI, tiers détenteur, n'est pas recevable à contester la créance de la BNP Paribas, conformément à l'article 2463 du code civil.
[…] * Sur la violation des dispositions de l'article 2463 du code civil : […]
[…] Mais attendu qu'en application de l'article 2463 du code civil, le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités pour purger sa propriété est tenu, ou de payer, ou de délaisser l'immeuble, de sorte que la SCI MADLEN ALAGAMI ne peut contester la créance servant de base aux poursuites ;