Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.
Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
[…] Statuant sur une contestation au sens de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2461 du code civil dispose que : « Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions » ; que l'article 2463 précise que : « Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent montrer, […]
[…] * Sur la violation des dispositions de l'article 2463 du code civil : […]
[…] A la suite de la cassation, seule la prescription des moyens sur la nullité de l'ouverture de crédit, relevant de la loi de Singapour, sont encore en discussion, tous les autres chefs de l'arrêt sont revêtus de l'autorité de chose jugée. Mais la BNP soutient encore qu'en application de la loi singapourienne, la loi française demeure applicable aux moyens de nullité de l'ouverture de crédit. De plus le quantum de la dette non atteint par la cassation, est passé en force de chose jugée. Dans le jugement, qui sur ce point, n'est pas atteint par la cassation, il a été retenu que la SCI MADLEM ALAGAMI, tiers détenteur, n'est pas recevable à contester la créance de la BNP Paribas, conformément à l'article 2463 du code civil.