Infirmation partielle 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 déc. 2013, n° 12/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/04500 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 25 octobre 2012, N° 10-000016 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/12/2013
***
XXX
N° MINUTE : 13/1012
N° RG : 12/04500
Jugement (N° 10-000016)
rendu le 25 Octobre 2012
par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTREUIL SUR MER
REF : BR/CF
APPELANTS
Madame X L AW AX C AG A
agissant à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de Mme L Y AG C
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
assistée de Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur J AJ V C
agissant à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de Mme L Y AG C
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
assisté de Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame F AB AC G épouse C
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
assistée de Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame P X AO C épouse D E
agissant à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de Mme L Y AG C
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
assistée de Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur H U V B
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
assisté de Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ
Monsieur R AR AS Z
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
assisté de Me V-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
X GIROT, Président de chambre
Bénédicte ROBIN, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2013
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par X GIROT, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. R Z est locataire de parcelles situées à XXX
Ces terres appartiennent aux consorts C.
Par acte authentique du 9 décembre 2009, les consorts C ont consenti une donation de ces parcelles à M. H B.
Par acte d’huissier du 25 juin 2010, publié à la conservation des hypothèques, M. Z a contesté cette donation, en sollicitant l’annulation et formant une demande de dommages intérêts.
Par jugement rendu le 25 octobre 2012, le tribunal paritaire de Montreuil sur Mer a :
— annulé l’acte de donation du 9 décembre 2009 entre Mme L Y AG C, M. J C, Mme F G épouse C, Mme X C AG A, Mme P C épouse D E d’une part, et M. H B, d’autre part, portant sur les parcelles cadastrées B 95 et C 83 situées à CANLERS,
— condamné M. H B à verser à M. R Z la somme de
2 000 € à titre de dommages intérêts,
— condamné in solidum Mme L Y AG C, M. J C, Mme F G épouse C, Mme X C AG A, Mme P C épouse D E à payer à M. R Z la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts,
— condamné in solidum M. H B, Mme L Y AG C, M. J C, Mme F G épouse C, Mme X C AG A, Mme P C épouse D E à payer à M. R Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M H B, Mme L Y AG C, M. J C, Mme F G épouse C, Mme X C AG A, Mme P C épouse D E aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 16 novembre 2012, Mme L Y AG C, M. J C, Mme F G épouse C, Mme X C AG A, Mme P C épouse D E et M. H B ont interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure d’appel, Mme L Y AG C est décédée le XXX.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2013 et soutenues oralement à l’audience de la cour, M. J C, Mme F G épouse C, Mme X C AG A, Mme P C épouse D E et M. H B concluent à l’infirmation de la décision entreprise et demandent qu’il soit dit que la donation consentie au profit de M. B est parfaitement valable.
Ils demandent que les réclamations formées par M. Z soient rejetées et que celui-ci soit condamné à payer la somme de 500 € à chacun des défendeurs, soit la somme de
3 000€ au total, l’intimé supportant les dépens.
Ils indiquent qu’en matière civile la bonne foi se présume et que l’article 902 du code civil ne s’oppose pas à ce qu’une donation ait lieu, même en l’absence de lien de parenté. Ils soulignent qu’en tout état de cause en l’espèce un tel lien existe puisque M. B est un cousin issu de
germain de J, X et P C, et ce même si au sens de la réglementation fiscale, il n’existe pas lien de famille entre eux, ce qui explique le sens de la mention apposée dans l’acte notarié.
Ils invoquent le fait qu’en la matière l’intention libérale se présume et que les mobiles profonds de celui qui s’appauvrit son indifférents. Ils contestent l’existence d’une fraude et indiquent que l’intimé ne rapporte nullement la preuve de la fraude qu’il invoque, de même qu’en ce qui concerne l’insanité d’esprit de Mme C qui est depuis décédée.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2013 et soutenues oralement à l’audience, M. Z conclut à la confirmation du jugement entrepris, demande que la donation consentie soit jugée nulle et que la somme de 3 000 € lui soit allouée en réparation du préjudice subi, celle de 2 000 € lui étant allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que les appelants soient condamnés aux dépens.
Il invoque le fait que la donation a en réalité pour objet de faire échec à son droit de préemption, l’acte translatif de propriété étant déguisé en une prétendue donation.
Il indique que l’acte qualifié de donation constitue en réalité une contrepartie permettant indirectement de rémunérer ou d’indemniser, s’agissant en l’espèce de compenser la vente d’une parcelle survenue plusieurs années auparavant.
Il explique que dans la mesure où le donataire est lui-même agriculteur, il pourra délivrer congé pour reprise personnelle, ce que n’auraient jamais pu faire les consorts C. Il indique que Mme C ne disposait plus de toute sa lucidité.
Mme Y AG C, l’une des appelantes, est décédée en cours d’instance et ses enfants, M. J C, Mme P C épouse D E et Mme X C épouse A ont versé aux débats un acte de notoriété justifiant de ce qu’ils sont ses trois héritiers.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en premier lieu d’observer, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par acte d’huissier, ce qui est nécessaire en la matière et que l’acte introductif d’instance, en date du 25 juin 2010, a été publié à la conservation des hypothèques le 3 août 2010, ce dont il est justifié par la production d’un bordereau établi par ce service.
Selon les dispositions de l’article L 412-1 du code rural, le preneur d’un bail rural bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente des terres objet du bail ainsi qu’en cas de partage ou de mutation profitant à des parents ou alliés du propriétaire.
L’article L 412-12 du code rural dispose que :
'Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l’acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d’exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L. 412-10, le preneur peut intenter l’action prévue par cet article.
Le fermier préempteur de la nue-propriété n’est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est évincé par l’usufruitier qui fait usage de son droit de reprise'.
Ce texte prévoit donc que le preneur peut demander l’annulation d’un acte de vente, destinée à faire échec à son droit de préemption. Cette disposition permet également de solliciter l’annulation d’une donation dont le caractère frauduleux doit être prouvé.
En l’espèce une donation a eu lieu.
Contrairement à ce qui est indiqué par l’intimé le seul fait que la donation ne soit pas faite à un membre de la famille proche des consorts C est insuffisant pour caractériser la fraude invoquée, dès lors qu’il n’est pas interdit de procéder à une donation au profit d’une personne étrangère à la famille du donateur et qu’en l’espèce, il est démontré par les éléments d’état civil que les consorts C et M. B sont cousins.
En revanche, quelque soit le bénéficiaire de la donation, il appartient aux juges du fond pour déterminer si la donation est ou non frauduleuse, d’interpréter la volonté des parties afin de rechercher si le donateur a été animé ou non par une intention libérale, laquelle caractérise la donation.
S’il appartient au fermier qui prétend que la donation constitue une vente déguisée destinée à faire échec à son droit de préemption de rapporter la preuve de l’existence d’une fraude, il appartient en matière de libéralité à celui qui prétend à l’existence de celle-ci de rapporter la preuve de l’intention libérale, preuve qui peut être rapportée par tous moyens.
Une libéralité n’existe qu’autant que l’on rencontre chez le donateur l’intention de gratifier.
La donation est rémunératoire quand elle est faite pour récompenser un service rendu.
En l’espèce, il résulte des explications des consorts C et des attestations concordantes qu’ils fournissent, que la donation a été consentie au profit d’un de leurs cousins, dans le but d’une part de conserver les terres au sein de la famille et d’autre part, de compenser le fait que plusieurs années auparavant des terres avaient été vendues à la famille B, s’agissant à l’époque de terres constructibles qui sont devenues inconstructibles par la suite.
Les explications des consorts C impliquent le fait que les terres vendues à la famille de M. B ont perdu de leur valeur dans la mesure où elles sont devenues inconstructibles.
Les consorts C ont ainsi considéré que cette perte devait être compensée par une donation.
Dès lors, cette intention exclut l’existence d’une intention libérale caractéristique d’une donation.
A défaut d’intention libérale, la cour considère que la donation est frauduleuse et elle doit être annulée. La décision des premiers juges doit donc être approuvée sur ce point.
L’article 412-12 précité permet au preneur d’obtenir des dommages intérêts à raison du non respect de son droit de préemption.
Toutefois, en l’espèce, dans la mesure où la donation litigieuse est annulée, l’atteinte apportée au droit de préemption de M. Z est réparée par la décision et il ne justifie d’aucun préjudice commandant de faire droit à ses demandes de dommages intérêts.
La décision entreprise sera confirmée en ce que la somme de 1 500 € a été allouée à M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de lui allouer au surplus la somme de 500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par les appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux condamnations à des dommages intérêts ;
— L’infirme sur ces points et, statuant à nouveau :
— Déboute M. R Z de ses demandes de dommages intérêts ;
— Y ajoutant :
— Condamne in solidum M. J C, Mme F G épouse C, Mme X C AG A, Mme P C épouse D E à payer à M. R Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel ;
— Condamne in solidum M. J C, Mme F G épouse C, Mme X C AG A, Mme P C épouse D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F.DUFOSSE F.GIROT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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