Article 2475 du Code civil
Article 2474Article 2476
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 21 février 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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Décisions106

1Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2012, n° 11/06426Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne la seconde saisie attribution, il a rappelé que la société XXX, qui justifie de sa qualité à agir, et du titre exécutoire, et qui est seul créancier inscrit susceptible d'exercer son droit de préférence sur le prix de vente de l'immeuble, bénéficie des dispositions des articles 2475 et s du Code civil et des dispositions de l'article 283 du décret du 31 juillet 1992 qui lui permettent d'obtenir jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, le montant du prix consigné sur le produit de la vente du bien immobilier, et ce d'autant que l'inscription définitive a été prise et que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif de l'arrêt du 14 janvier 2010.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2013, 12-26.631, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en application de l'article 2475 du code civil, lorsqu'à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix sera affecté au paiement de leurs créances, ils peuvent directement exercer leur droit de préférence sur ce prix et l'opposer à tout autre créancier ; qu'en se bornant à affirmer que l'article 2475 du code civil, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 13 avril 2015, n° 2015F00195

[…] Attendu que, après relance du notaire, la société SAFER Languedoc Roussillon a prétexté que les hypothèques n'étaient pas levées pour refuser de signer les actes authentiques ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions des articles 2475 et suivants du code civil et de l'article R. 643-4 du code de commerce qu'à défaut de purge amiable, une procédure de purge judiciaire est menée après signature de l'acte transférant la propriété ; Attendu que cela était précisé par le notaire qui mentionnait à la page 33 de son projet d'acte que : « l'article R. 643-4 alinéa 3 du code de commerce modifie la règle en prévoyant que le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, […]

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