Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 31 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après.
Le libellé du 1° de l'article 2488 du code civil (C. civ.), en débutant l'énumération des causes d'extinction de l'hypothèque par l'extinction de l'obligation principale, souligne la dualité de la créance et du droit conféré par l'hypothèque prise pour garantir cette créance. En effet, selon la définition de l'article 2393 du C. civ., l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation (BOI-REC-GAR-10-20-10-10). […] L'ensemble du dispositif de la procédure de purge est détaillé à l'article 2475 et suivants du C. civ.. […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne la seconde saisie attribution, il a rappelé que la société XXX, qui justifie de sa qualité à agir, et du titre exécutoire, et qui est seul créancier inscrit susceptible d'exercer son droit de préférence sur le prix de vente de l'immeuble, bénéficie des dispositions des articles 2475 et s du Code civil et des dispositions de l'article 283 du décret du 31 juillet 1992 qui lui permettent d'obtenir jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, le montant du prix consigné sur le produit de la vente du bien immobilier, et ce d'autant que l'inscription définitive a été prise et que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif de l'arrêt du 14 janvier 2010.
[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en application de l'article 2475 du code civil, lorsqu'à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix sera affecté au paiement de leurs créances, ils peuvent directement exercer leur droit de préférence sur ce prix et l'opposer à tout autre créancier ; qu'en se bornant à affirmer que l'article 2475 du code civil, […]
[…] Attendu que, après relance du notaire, la société SAFER Languedoc Roussillon a prétexté que les hypothèques n'étaient pas levées pour refuser de signer les actes authentiques ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions des articles 2475 et suivants du code civil et de l'article R. 643-4 du code de commerce qu'à défaut de purge amiable, une procédure de purge judiciaire est menée après signature de l'acte transférant la propriété ; Attendu que cela était précisé par le notaire qui mentionnait à la page 33 de son projet d'acte que : « l'article R. 643-4 alinéa 3 du code de commerce modifie la règle en prévoyant que le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, […]