Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Source : Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er 2. […] Motard, trottinette, vélo : conducteur ou non conducteur ? La question détermine le régime applicable, et elle surprend souvent. → Le motard conduit un véhicule terrestre à moteur : il relève de l'article 4, une faute de conduite lui est opposable. → La trottinette électrique est également un véhicule terrestre à moteur. […] Source : Code civil, art. 2226 16. […]
Lire la suite…Par un arrêt de chambre mixte du 29 mai 2026 (n° 24-17.384, B+R), la Cour de cassation qualifie le préjudice d'anxiété de préjudice consécutif à un dommage corporel et le soumet à la prescription décennale de l'article 2226 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Il sera ajouté que l'employeur invoquerait tout aussi vainement la prescription décennale de l'article 2226 du code civil, dès lors que ce délai ne court qu'à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, laquelle n'est nullement en cause en l'espèce.
[…] X Y demande l'application du délai de prescription de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage résultant des dispositions de l'article 2226 du Code civil, qu'elle estime courir jusqu'au 5 décembre 2015, 10 ans après le versement de la dernière provision avec la mention explicite d'une reconnaissance de responsabilité.
[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ;
L'article L. 211-1 du Code des assurances est explicite : les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers. […] Et à moto, où le moniteur n'est pas sur l'engin avec moi ? […] En matière de dommage corporel, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation des blessures (article 2226 du Code civil). […]
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