Confirmation 24 mai 2016
Rejet 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 mai 2016, n° 14/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 mai 2014, N° 13/03603 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 24 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/03603
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX
de nationalité Hollandaise
XXX
ayant élu domicile chez Me Louis SAINT PIERRE – XXX
XXX
représentée par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Louis SAINT-PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Léopold RENARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
XXX
(ordonnance de désistement partiel le du 18 décembre 2014)
XXX
XXX
NON INTERVENANTE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2016, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Madame X Y a été grièvement blessée dans un accident survenu le 19 juillet 2002, lorsque le bateau de plaisance assuré par la compagnie d’assurances AGF a percuté l’arrière du zodiaque sur lequel elle se trouvait.
L’assureur a versé deux provisions successives sur l’indemnisation de son préjudice à la suite de deux rapports d’expertise déposés dans le cadre d’une procédure amiable.
X Y a fait assigner par acte du 26 juillet 2013 la société Allianz Iard venant aux droits de la compagnie AGF, en présence de la caisse Avero Achmea.
Le jugement rendu le 26 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
Juge X Y irrecevable en ses demandes, pour être prescrite en son action.
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Dit le jugement commun à la société Avero Achmea.
Condamne X Y aux dépens.
Condamne X Y à payer à la compagnie d’assurances SA Allianz Iard la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise la distraction des dépens en conformité avec l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement relève que par le paiement de deux provisions versées le 18 novembre 2003 et le 4 décembre 2005 à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, la compagnie AGF aujourd’hui Allianz Iard avait admis la responsabilité de son assuré conducteur du navire qui avait causé le dommage, de sorte qu’il s’est opéré à chaque fois une novation qui ouvrait à la victime sous l’empire des dispositions légales antérieures à la loi du 17 juin 2008 une substitution au délai de prescription pour agir du délai de droit commun de 10 ans.
La nouvelle loi a établi une prescription réduite à 5 ans qui s’applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
Le jugement constate au regard de la date d’assignation du 26 juillet 2013 que le nouveau délai de 5 ans dont bénéficiait la victime à compter de la publication de la loi nouvelle, était expiré depuis le 18 juin 2013.
Le jugement ajoute que si le point de départ du délai de l’action doit être la date de consolidation, X Y n’apporte pas de contestation sérieuse à la date du 11 septembre 2003 retenue par l’expertise amiable.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 juin 2014.
Une ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 18 décembre 2014 a constaté le désistement de l’appel à l’encontre de la société Avero Achmea.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2016.
Les dernières écritures prises pour X Y ont été déposées le 22 mars 2016.
Les dernières écritures prises pour la société Allianz Iard ont été déposées le 23 mars 2016.
Le dispositif des écritures de X Y énonce :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Constater que la société Allianz Iard a reconnu la responsabilité de son assuré dans l’accident, et la condamner à réparer intégralement le préjudice subi.
Désigner un médecin avec la mission habituelle d’évaluation des dommages corporels.
Condamner la société Allianz Iard à payer une provision complémentaire de 10'000 €.
À titre subsidiaire, condamner la société Allianz Iard à payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
200000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
5000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
XXX ;
45000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
15000 € au titre du préjudice esthétique ;
15000 € au titre du préjudice d’agrément.
Déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en appel de la société Allianz Iard, de dire qu’elle bénéficie de la limitation de responsabilité du propriétaire de navire, ou à défaut rejeter cette demande.
En toutes hypothèses, condamner la société Allianz Iard à payer une somme de 8000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
X Y expose qu’à la suite de l’accident, l’assureur AGF a mis en 'uvre une procédure amiable d’expertise pour déterminer l’étendue des préjudices, et versé des provisions sans aucune contestation sur la responsabilité de son assuré.
Cependant, l’indemnisation définitive n’a pas pu aboutir en raison d’une contestation de la proposition de date de consolidation.
Un protocole d’accord entre les parties portait la mention :
«compte tenu des circonstances de l’accident, le droit à l’indemnité est fixé à 100 % des dommages corporels ».
X Y demande l’application du délai de prescription de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage résultant des dispositions de l’article 2226 du Code civil, qu’elle estime courir jusqu’au 5 décembre 2015, 10 ans après le versement de la dernière provision avec la mention explicite d’une reconnaissance de responsabilité.
Elle soutient que le délai de prescription de 2 ans résultant de l’article L 5131-6 du code des transports doit être remplacé par le délai de 10 ans de l’action en liquidation des dommages en raison de l’effet novatoire de la reconnaissance de responsabilité sur le litige, acquis avant l’entrée en vigueur de la réduction des délais par la loi du 17 juin 2008.
Par ailleurs, le délai de 10 ans même considéré à compter de la proposition de date de consolidation du 10 septembre 2003 n’était pas achevé à la date de l’introduction de l’action le 26 juillet 2013.
X Y formule à titre subsidiaire ses demandes d’indemnisation au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable, en considérant cependant que l’expert n’a pas retenu dans les souffrances endurées, le retentissement psychologique de l’accident, ni pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent les troubles de vision, ce qui fonde sa demande principale d’une expertise judiciaire.
Elle demande d’écarter la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en appel, ou à défaut, en application des dispositions de l’article L 5121-3 du code des assurances qui l’écartent lorsque le dommage résulte d’un acte téméraire dans les circonstances, et de l’article L 173-24 du même code qui ouvre au tiers lésé une action directe à l’encontre de l’assureur.
Le dispositif des écritures de la SA Allianz Iard énonce :
Dire que sont seules applicables les règles spéciales du droit maritime prévues par le code des transports.
Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de X Y.
À titre subsidiaire :
Rejeter la demande d’expertise judiciaire infondée.
En toute hypothèse :
Dire que la demande de provision complémentaire et les demandes en réparation des préjudices, sont infondées.
À défaut, réduire le poste du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6400'€ selon le barème.
À titre subsidiaire, dire que la société Allianz Iard bénéficie de la limitation de responsabilité du propriétaire du navire prévu par les articles L 5121-2 et suivants du code des transports, et qu’elle ne saurait être tenue en conséquence à une indemnisation au-delà de l’équivalent en euros de la somme de 166'500 DTS.
En tout état de cause :
Condamner X Y à payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard expose que le code des transports s’applique aux accidents d’abordage survenus entre navires et bateaux, tout engin flottant non amarré à poste fixe, notamment pour l’indemnisation des dommages causés aux personnes se trouvant à bord, sauf faute intentionnelle, et les circonstances de l’accident qui ne sont pas discutées entrent à l’évidence dans ce champ d’application exclusive de tout autre régime juridique, et notamment des règles de droit commun.
L’article L 5131-6 du code des transports dispose :
Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l’événement.
Celui-ci est dans l’espèce constitué par l’abordage le 19 juillet 2002.
La société d’assurance admet que le principe d’interversion de la prescription en raison d’une reconnaissance de responsabilité qui ferait substituer une prescription de 10 ans de droit commun, fait l’objet de divergences jurisprudentielles concernant son extension à d’autres courtes prescriptions que celles prévues par l’ancien article 2274 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’un refus d’application de l’interversion, chacun des paiements par provision a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans, ce qui fixe une prescription acquise au 4 décembre 2007.
Dans l’hypothèse d’une application de l’interversion, le nouveau délai de 10 ans à partir de la dernière interruption par le versement de la deuxième provision le 4 décembre 2005, s’achève le 4 décembre 2015, mais la loi du 17 juin 2008 prévoit qu’elle s’applique lorsque le délai n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur.
Il résulte alors des dispositions du nouvel article 2222 du Code civil qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle le 19 juin 2008 s’ouvrait un nouveau délai de deux ans fixant l’acquisition de la prescription au 19 juin 2010.
L’assureur soutient pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, que la victime n’a pas contestée la consolidation proposée dans le protocole signé après le versement de la deuxième provision et ne produit aucun élément justificatif d’une prétendue aggravation de ses préjudices.
Sur les montants réclamés, il indique que le rapport neuropsychologique produit, ne lui est pas contradictoire.
Sur la limitation de responsabilité résultant des dispositions du code des transports, l’assureur soutient qu’il s’agit seulement de moyens nouveaux aux mêmes fins et un moyen de défense au fond, pour écarter les prétentions adverses à la réparation du préjudice corporel, donc recevables en appel.
Il prétend que le comportement fautif de son assuré n’est pas assimilable à une faute personnelle inexcusable de nature à écarter la limitation de responsabilité.
MOTIFS
Sur la prescription
Il est constant que le dommage résulte d’un abordage survenu entre deux bateaux, dont le régime de responsabilité est soumis aux dispositions spéciales du code des transports et, notamment l’article L 5131-6 qui stipule':
« l’action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l’événement ».
X Y soutient, sans être nécessairement critiquée par l’assureur qui argumente également sur cette hypothèse, que la prescription de 2 ans de l’action en réparation des dommages causés par un abordage entre navires et bateaux, a fait l’objet de l’effet d’interversion appliqué aux courtes prescriptions avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, substituant alors la prescription de droit commun de 10 ans d’une action en paiement fondée sur l’indemnisation du préjudice corporel, à la suite de la reconnaissance par l’assureur du principe de la responsabilité de son assuré.
Le jugement déféré avait retenu, à juste titre, ce délai substitué commençant à courir à la date du dernier versement d’une provision le 4 décembre 2005, de sorte que le délai expirant le 4 décembre 2015 était en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Cependant, le nouvel article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 a instauré une prescription plus courte, par 5 ans, des actions personnelles ou mobilières.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires énonce que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le jugement déféré a pu en déduire à bon droit, que le nouveau délai de 5 ans commencé avec la publication de la loi le 18 juin 2008 avait expiré le 18 juin 2013 et que l’action engagée par l’assignation du 26 juillet 2013 était par conséquent prescrite.
La courte prescription de 2 ans du droit maritime n’avait plus, en revanche, vocation à s’appliquer alors que l’interversion avec la prescription de droit commun était définitivement acquise.
Le premier juge a cru devoir ajouter un motif surabondant sur la prescription de droit commun de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage en application de l’article 2226 du Code civil.
Ce motif n’est cependant pas pertinent, alors d’une part que le régime spécial des dommages résultants de l’abordage entre bateaux est exclusif de tout autre régime et par conséquent, de celui de la responsabilité du dommage corporel et d’autre part, que la responsabilité du navire assuré par la société Allianz Iard n’est pas en litige depuis le versement d’une provision sur l’indemnisation définitive de sorte que les dispositions de l’article 2226 ne sont pas applicables.
Par ces motifs substitués, la cour confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2014.
Sur les autres prétentions
La prescription de l’action de X Y rend sans objet l’examen de ses autres prétentions.
Il est équitable de mettre à sa charge une part des frais non remboursables engagés en appel par la société Allianz Iard pour un montant de 1500 €.
X Y supportera la charge des dépens de l’appel.
En revanche les frais de l’expertise mise en 'uvre dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation initiale ne relèveront pas de la condamnation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 26 mai 2014.
Condamne X Y à payer à la société Allianz Iard une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PG/MM
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