Entrée en vigueur le 1 juillet 1976
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.


pendant 7 jours
L'article 4 du contrat demariage antenuptial du 30 juillet 2012 est rédigé comme suit : «les époux contribueront aux charges dumariageen proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. […]
Lire la suite…Suivant l'article 1537 du code civil les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe pas à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil, c'est-à-dire chacun selon ses facultés. […]
Lire la suite…[…] Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.'
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] qu'en décidant que Monsieur Y… a contribué aux charges du mariage dès lors qu'il a financé l'acquisition d'un appartement qui pourtant lui est propre, qui ne constitue pas le logement familial, et pour lequel il a sollicité l'expulsion de son épouse et le versement par elle d'une indemnité d'occupation, la Cour d'appel a violé les articles 214 et 215 du Code civil.
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] au motif inopérant que le financement en cause aurait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 214, 1357 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Elle demande, sur base des articles 212 et 214 du Code civil, la condamnation de l'intimé au paiement d'une pension alimentaire à titre personnel de 600 euros à partir de la date de la séparation des époux, en l'occurrence le 1 er juillet 2023, sinon à partir de la date du dépôt de la requête en divorce, sinonà partir de la décision à intervenir. […]
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