Infirmation partielle 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er juin 2016, n° 14/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 juin 2014, N° 12/01194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS UNION MATERIAUX c/ Société GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 1er JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05551
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/01194
APPELANTE :
SAS UNION MATERIAUX immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 455 800 482 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Mylène CATARINA de la SCP DIENER – CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame D E épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Mylène CATARINA de la SCP DIENER – CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
XXX
XXX
XXX
ITALIE
représentée par Me Jean-Jacques GANDINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Armand TONINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Martine ROS,Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 06 avril 2016 a été prorogée au 04 mai 2016 puis au 1er juin 2016.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Martine ROS, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture n° 02-0000504393 en date du 28 mars 2003, les époux Y achetaient auprès de la société Union Matériaux à Sète, un carrelage de marque Ricchetti, de modèle 45x45 Éden Rosa Portagalo, référencé XXX, pour un montant de
7 791,16 € TTC.
Ils ont fait poser ce carrelage en 2003 dans leur maison à usage d’habitation située à XXX
En juillet 2006, ils ont constaté un noircissement précoce de ce carrelage, ce qu’ils ont signalé auprès du vendeur du magasin Union Matériaux.
Divers échanges de correspondance ont eu lieu à compter du 27 juillet 2006 entre eux-mêmes, le vendeur et le fabricant du carrelage, à savoir la société italienne Gruppo Ceramiche Ricchetti.
Cette dernière leur a proposé à titre d’indemnisation un avoir à hauteur de 1 267,05 € à faire valoir sur l’achat d’un carrelage de type différent. Ils ont toutefois refusé cette proposition estimée insuffisante. Sans nouvelles du vendeur et du fabricant, ils se sont à nouveau rapprochés d’eux en décembre 2008 afin de trouver une solution amiable au litige.
Cependant, le fabricant a maintenu sa proposition d’indemnisation initiale qu’ils ont refusée, comme étant dérisoire, au regard du devis qu’ils ont fait réaliser pour la pose et la dépose du carrelage existant pour un montant de 12'962,25€ TTC.
Afin de faire préserver leurs droits, ils ont fait constater les désordres par constat d’huissier de justice selon procès-verbal en date du 28 juillet 2010.
Par exploit du 9 septembre 2010, les époux Y ont fait assigner la SAS Union Matériaux devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir une mesure d’expertise. Celle-ci a appelé dans la cause la société italienne Gruppo Ceramiche Ricchetti, par assignation en date du 19 octobre 2010, afin de lui rendre opposable la mesure d’expertise.
Par ordonnance du 6 janvier 2007 le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné pour y procéder Monsieur A C.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2011.
En lecture de ce rapport, les époux Y ont fait assigner la SAS Union Matériaux devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par acte d’huissier en date du 28 février 2012, aux fins de rechercher sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de délivrance et à son devoir de conseil, en application des dispositions combinées des articles 1604, 1610, 1147, 1134 et 1135 du code civil, et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 5 avril 2013, la SAS Union Matériaux a appelé la société Gruppo Ceramiche Ricchetti en garantie de toute condamnation pouvant éventuellement être mise à sa charge.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
*****
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
Condamné la SAS Union Matériaux à payer aux époux A et D Y ensemble':
— la somme de 23'442,93 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les époux Y pour le surplus de leurs demandes,
Débouté la SAS Union Matériaux de son appel en garantie contre la SPA de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti,
Condamné la SAS Union Matériaux à payer à la SPA de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Union Matériaux à supporter les dépens comprenant ceux du référé expertise.
APPEL
La SAS Union Matériaux a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juillet 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
*****
Vu les dernières conclusions de la SAS Union Matériaux en date du 9 décembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et, au visa des articles 246 du code de procédure civile et des articles 1134, 1135, 1147 et 1604 et suivants du code civil, du rapport d’expertise, demandant à la cour de':
Juger infondé l’appel incident des époux Y,
Juger infondés les arguments et demandes de la société Gruppo Ceramiche Ricchetti et la débouter de toutes ses prétentions,
Déclarer leur appel fondé et y faire droit en infirmant le jugement,
À titre principal,
Juger infondées toutes les prétentions des époux Y,
Juger qu’elle n’a manqué ni à son obligation de conseil, ni à son obligation de délivrance,
Condamner les époux Y à lui payer la somme de 2'500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code,
Très subsidiairement,
Pour le cas où la cour partagerait l’avis de l’expert et retiendrait le vice du carrelage,
Juger responsable la société Gruppo Ceramiche Ricchetti pour vice caché et défaut de fabrication du carrelage,
Juger infondées toutes prétentions de la société Gruppo Ceramiche Ricchetti,
Condamner la société Gruppo Ceramiche Ricchetti à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son détriment,
Condamner la société Gruppo Ceramiche Ricchetti à lui payer la somme de 2'500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir les éléments suivants':
— Il est acquis que le catalogue du fournisseur mentionne bien que le carrelage vendu aux époux Y était un carreau de classe PEI IV. Elle n’avait pas à s’instituer expert et à faire analyser le carreau par un laboratoire spécialisé avant de le commercialiser.
— Il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil, considérant qu’elle a vendu aux époux Y un carreau conforme à ce qu’ils souhaitaient, ces carreaux étant référencés en classe PEI IV.
— Elle a vendu ce carrelage en toute bonne foi, avec les connaissances dont elle disposait sur le produit, et sa responsabilité ne doit donc pas être engagée envers les époux Y. La cour n’est pas liée par les conclusions de l’expert.
— La société Gruppo Ceramiche Ricchetti a maintenu depuis le début de l’instance que son carrelage était bien de type PEI IV'; en ayant surclassé le carrelage quant à son niveau de résistance, elle engage sa responsabilité pour vice caché (non conformité à l’usage normal attendu) ou subsidiairement pour non conformité à l’usage contractuel attendu (classes IV non atteinte) ;
— selon l’expert le carrelage se comporte comme un carrelage de classe PEI III, avec à l’origine un défaut de fabrication du à un excès de fondant tendre dans la composition de l’émail': il peut en être tiré la conclusion qu’il s’agit d’un vice de fabrication imputable par définition au fabricant Gruppo Ceramiche Ricchetti.
— Le seul fait que le fabricant vende à un négociant de matériaux français un carreau qu’il dit être classé PEI IV, alors que celui-ci ne répond pas aux exigences de la classe IV, démontre que ce matériau n’était pas conforme à ce qui était attendu';
— Enfin, sa bonne foi est démontrée': depuis l’origine, elle a respecté ses obligations de vendeur et répercuté les doléances des époux Y au fabricant du carrelage. Elle ne peut en conséquence être condamnée pour une prétendue résistance abusive qui n’est en rien démontrée.
*****
Vu les dernières conclusions des époux Y en date du 26 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil et des articles 1134, 1135 et 1147 et suivants du même code et du rapport d’expertise, de':
Homologuer le rapport d’expertise,
Juger que la SAS Union Matériaux a manqué à':
— son devoir de conseil
— son obligation de délivrance,
Juger en conséquence qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
Débouter la SAS Union Matériaux de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point,
Juger que la société de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti a engagé sa responsabilité au titre du défaut de fabrication du produit litigieux,
Débouter la société de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer les sociétés Union Matériaux et Gruppo Ceramiche Ricchetti responsables des préjudices qu’ils ont subis,
Infirmer dès lors le jugement entrepris sur ce point,
Condamner en conséquence solidairement la SAS Union Matériaux et la société Gruppo Ceramiche Ricchetti à leur payer':
— la somme de 22'089,93€ TTC, correspondant au coût des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés,
— celle de 1 353 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
— celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— celle de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, les frais de constat d’huissier, les frais d’expertise, et ce avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Vu les dernières conclusions de la société Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA en date du 3 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de':
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la SAS Union Matériaux à lui payer la somme de
1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que':
— Si la société Union Matériaux entendait soutenir que la cause du désordre était un vice de fabrication il lui appartenait de solliciter auprès de l’expert une demande de saisine du CSTB pour analyse d’échantillons du carrelage incriminé,
— en l’absence d’une telle analyse du laboratoire, elle ne peut justifier que la cause du désordre serait un vice de fabrication, d’autant que l’expert écarte cette hypothèse en constatant que le carrelage présente tous les symptômes d’un carreau classé PEI III mais utilisé comme s’il s’agissait d’un carrelage PEI IV, et retient par conséquent la non-conformité du carrelage à l’usage pour lequel il était prévu.
— Il n’existe donc pas de vice caché antérieur à la vente, inhérent au produit, puisque le désordre provient de l’inadaptation du produit à l’usage qui en est fait.
— Elle a livré des carreaux référencés IV sur son catalogue et a toujours soutenu que ces carreaux devaient être classés PEI IV. L’expert conteste ce classement et récuse le résultat des essais du centre de Bologne auxquelles le fabricant se réfère.
— Étant un fabricant italien elle n’est pas censée savoir que le carrelage livré pour un client français doit faire l’objet d’un examen de laboratoire du CSTB.
— En l’espèce elle a vendu des carreaux à un professionnel du carrelage censé parfaitement connaître la réglementation et les usages applicables en France, tandis que la société Union Matériaux n’a pas satisfait à son obligation de conseil auprès des époux Y, pas plus qu’elle ne lui a demandé de la renseigner pour savoir si le carrelage répondait aux spécifications techniques exigées en France.
— Elle n’a donc commis aucune faute en livrant un produit standard pour lequel elle n’était pas informée de l’usage qui allait en être fait.
*****
SUR CE
Sur le rapport d’expertise':
Le rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a constaté les désordres suivants':
— une usure anormale des bords des carreaux, des rayures fines et denses ainsi que des rayures profondes moins fréquentes, le tout sur 70 carreaux, soit 10 % environ de la surface.
— Cette altération de l’émail est visible pour une personne debout et à une distance de 3 à 5 mètres. Les carreaux les plus altérées par l’usure de l’émail sont situées dans les zones de passage, au poste de travail dans la cuisine, au pied du canapé, au poste de travail sur ordinateur et dans les chambres.
— L’emplacement des rayures denses situées dans les zones de piétinement : devant l’évier, le réfrigérateur, la table de la cuisine. Ce défaut esthétique est une abrasion de l’émail rend le carrelage plus difficile à entretenir et ses défauts ne pourront que s’accentuer dans le temps sur les zones de passage.
— La pose du carrelage est étrangère aux désordres constatés.
Il impute la cause des désordres constatés à une couche d’émail trop tendre pour l’usage qui est fait du carreau, donc un défaut d’adaptation du carreau au contexte. Il précise que les désordres allégués sont bien existants mais qu’ils ne rendent pas le revêtement impropre à son usage et ne porte aucune atteinte à la solidité au sens de l’article 1792 du code civil.
Il retient la responsabilité de la SAS Union Matériaux qui a reconnu la dégradation du carrelage en juillet 2006, mais n’a pas la connaissance du produit qu’elle vend et n’est donc pas en mesure de conseiller son client avec les moyens nécessaires. Notamment n’ont jamais été transmis à l’expert dans le cadre des opérations d’expertise la notice technique et le classement du carrelage litigieux. Seule a été transmise la documentation commerciale sur la base de laquelle la vente a été réalisée qui est jugée insuffisante.
Il précise encore':
«'En ce qui concerne la responsabilité de la société Union Matériaux, nous continuons à considérer que les informations dont elle disposait étaient insuffisantes pour qu’elle puisse vendre le produit litigieux en pleine connaissance de ses performances techniques. Elle aurait dû être en possession d’une fiche technique et nominative afin qu’elle puisse conseiller son client au mieux en fonction du contexte de l’utilisation. Les documents qui nous ont été fournis sont insuffisants pour donner un bon conseil'».
S’agissant de la responsabilité du fabricant, l’expert a relevé que':
«'étant donné les altérations de l’émail et leur positionnement observé sur les lieux, manifestement les carreaux vendus ont un comportement qui se rapporte à un classement PEI III. Ce classement est inadapté au site. Ce défaut provient d’un surclassement en PEI IV du carreau litigieux. Il a pour origine un défaut de fabrication due à un excès de fondant tendre dans la composition de l’émail'».
Sur les responsabilités':
— Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme de la société Union Matériaux ':
Si la SAS Union Matériaux n’est pas expert en matière de carrelage, elle est néanmoins un professionnel négociant': il lui appartient donc de s’assurer auprès de ses fournisseurs de la conformité des matériaux qu’elle met en vente relativement aux normes correspondant aux différents classements.
Il est constant que le carrelage vendu aux époux Y ne correspond pas à la qualité de résistance attendu et vendu comme étant un carrelage de classe PEI IV alors qu’il se comporte dans le temps avec une usure précoce comme un carrelage classé PEI III, inadapté pour les lieux de piétinement, tels la cuisine, et les lieux de vie les plus fréquentés de la maison.
La SAS Union Matériaux a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne livrant pas un matériau correspondant à la demande de ses clients.
— Sur le manquement au devoir de conseil de la société Union Matériaux ':
Dès lors que la SAS Union Matériaux n’a pas pu fournir à l’expert les documents techniques demandés sur le carrelage litigieux, c’est bien qu’elle ne les détient pas.
Ainsi que le retiennent justement l’expert et avec lui le premier juge, la SAS Union Matériaux n’a pas pu conseiller utilement ses clients puisqu’elle n’a pas préalablement exigé du fournisseur les éléments techniques propres à les renseigner sur la résistance et les risques d’usure. En mettant en vente des matériaux dont elle ne connaît en réalité ni qualités ni les limites, elle ne s’est pas comporté en professionnel susceptible de remplir son devoir de conseil.
La SAS Union Matériaux engage donc encore sa responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil.
— Sur les conséquences du surclassement du matériau par la société Gruppo Ceramiche Ricchetti :
Si le groupe Gruppo Ceramiche Ricchetti a contesté les constatations techniques effectuées par l’expert, il n’a cependant produit aucun dire à l’issue de la communication du pré-rapport. Par ailleurs, il n’a produit ni documentation technique ni procès-verbal d’essai se rapportant au classement du carrelage litigieux.
Ce fournisseur a toujours maintenu que ce carrelage était un carreau de classe PEI IV, alors qu’il se comporte comme carrelage de classe III, et donc un niveau de résistance inférieure.
Il ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas censé savoir que ce carrelage devait faire l’objet d’un examen du laboratoire CSTB, alors qu’aucune des parties ne le lui a objecté.
En revanche, dès lors qu’il commercialise ses produits en France, il doit s’assurer que la classification qu’il affiche correspond aux normes françaises.
Dès lors il ne peut valablement se prévaloir des résultats des essais effectués par le laboratoire de Bologne, qu’il a produit dans le cadre de l’expertise. Ces résultats auraient dû être écartés par le premier juge dans la mesure où l’expert a estimé que ces essais n’étaient pas reconnus en France.
Le surclassement d’un matériau de classe III en classe IV correspond à une non-conformité relativement à l’usage contractuellement attendu par les usagers qui souhaitaient un carrelage ayant la résistance propre à la classe IV.
Le fournisseur engage dès lors sa responsabilité pour défaut de conformité du produit.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des époux Y de condamnation solidaire du vendeur et du fabricant et en ce qu’il a rejeté en totalité l’appel en garantie formé par le négociant.
Statuant à nouveau, la cour condamnera solidairement les deux sociétés et, dans leurs rapports entre elles, fera droit à hauteur de 50 % à l’appel en garantie de la SAS Union Matériaux à l’encontre du groupe Gruppo Ceramiche Ricchetti.
Sur les préjudices':
C’est à bon droit que le premier juge se fondant sur le devis de pose et dépose du carrelage sur les éléments de l’expertise a retenu un préjudice matériel de 22'089,93 euros et un préjudice de privation de jouissance pendant les travaux à hauteur de 1353 €, selon l’estimation de l’expert, pour allouer aux époux X la somme globale de 23'442,93 euros.
La résistance abusive de la SAS Union Matériaux n’est pas démontrée dans la mesure où elle a recherché à juste titre la responsabilité du fabricant, qu’elle a sollicité dans une première phase de négociation amiable puis qu’elle a attrait devant le juge des référés pour rendre l’expertise contradictoire à son égard.
La résistance abusive du groupe Gruppo Ceramiche Ricchetti ne l’est pas davantage dans la mesure où il a obtenu gain de cause devant le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé sur l’évaluation des préjudices et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation de la SAS Union Matériaux à payer aux époux Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais sera infirmé s’agissant de la condamnation prononcée sur le même fondement au bénéfice de la société Gruppo Ceramiche Ricchetti.
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
La SAS Union Matériaux et la société Gruppo Ceramiche Ricchetti, supporteront solidairement les dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux du référé expertise n° 10/31297.
En cause d’appel, la société Gruppo Ceramiche Ricchetti sera condamnée à verser aux époux Y la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les autres demandes formées sur le même fondement seront en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1134, 1135, 1147 et suivants, 1604 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Union Matériaux, condamné cette société à indemniser les époux Y de leur préjudice matériel et de privation de jouissance et de leurs frais irrépétibles, et rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Faisant droit à l’appel incident de demande de condamnation solidaire, et à l’appel en garantie formée par la SAS Union Matériaux à l’encontre de la société de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti,
Condamne solidairement la SAS Union Matériaux et la société de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti à payer aux époux Y la somme de 23 442,93 €,
Dans leurs rapports entre elles, condamne la société de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti à relever et garantir la SAS Union Matériaux à concurrence de 50 % de la somme de 23 442,93 €,
Condamne la société de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti à payer aux époux Y la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes formées sur le même fondement,
Condamne solidairement la SAS Union Matériaux et la société de droit italien Gruppo Ceramiche Ricchetti aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux du référé expertise n° 10/31297, avec pour ceux d’appel en application des dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER P. LE PRESIDENT
CR/MM
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