Article 382-1 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires18

1Gestion du patrimoine des enfants : faut-il l’accord des deux parents ?
Village Justice · 30 septembre 2025

Au sommaire de cet article... […] Le Code civil précise la distinction entre « actes d'administration » et « actes de disposition ». […] Aux termes de l'article 2 de ce texte, constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, […] Ce décret comporte deux annexes importantes avec, pour chacune, deux tableaux à double colonne. […] En effet, de la combinaison des articles 382 et 382-1 du Code civil, il résulte que si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. […]

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2Il l’accord des deux parents ? Par Barbara Régent, Avocate.
village-justice.com · 30 septembre 2025

Le Code civil précise la distinction entre « actes d'administration » et « actes de disposition ». Ainsi, l'article 496, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, dispose que : « la liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, […] Ce décret comporte deux annexes importantes avec, pour chacune, deux tableaux à double colonne. […] En effet, de la combinaison des articles 382 et 382-1 du Code civil, il résulte que si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. […]

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3France
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]

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Décisions27

[…] 1°/ à M me T… H…, domiciliée […] , […] avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur ; qu'en reprochant à la Crcam Pyrénées Gascogne d'avoir exécuté l'ordre de prélèvement de M. X…-R… H… sur le livret Mozaïc jeunes de sa fille alors mineure, M me T… H…, sans justifier que cet ordre de prélèvement constituerait un acte de disposition au sens de l'article 496 du code civil, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et de ses annexes 1 et 2, la cour d'appel a violé l'article 382-1 du code civil, ensemble les articles L. 221-24 et R. 221-89 du code monétaire et financier.

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[…] [1] C.C.C. […] Ils précisent qu'antérieurement à sa majorité, Madame [X] était valablement représentée par Monsieur [T], son père, lors des assemblées générales, s'agissant d'un acte d'administration conformément aux dispositions des articles 382-1 et 496 du code civil. […] Tél : 01 40 54 67 27

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 10 octobre 2024, n° 23/03459Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] Elle fait valoir que les parents de l'enfant exercent en commun l'autorité parentale, que par application combinée des articles 382, 386 et 504 du code civil, chacun des parents accomplit seul les actes d'administration mais qu'ils en sont responsables solidairement vis-à-vis des tiers. […] Il n'est pas contesté que M. [F] [D] et Mme [U] [K] exerçaient en commun l'autorité parentale sur [P] alors mineur, et que chacun d'entre eux étaient donc administrateur légal des biens de leur fils au sens de l'article 382-1 du code civil qui prévoit que lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun est réputé à l'égard des tiers, […]

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