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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 25 janv. 2020, n° 20/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00289 |
Texte intégral
ire Boulogne-s COPIE CERTIFIÉE de icia
d u RÉPUBLIQUE FRANÇAISE sur-Mer. J
Au nom du Peuple Français ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ON V E
ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE
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MINUTE: 20/158 Appel des causes le 25 Janvier 2020 à 10h00 Div\étrangers
N° étr\N° RG 20/00289 – N° Portalis DBZ3-W-B7E-74P6 D Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application de l’article L.552-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. En présence de Z A B, interprète en langue moldave, serment préalablement prêté. En présence de Maître BEN ATTIA, avocat au Barreau de PARIS, représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 551-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.552-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-8 à R.552-10 et R.522-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur Y X de nationalité Moldave né le […] à […], a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de
-
destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 juin 2017 par M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 23 janvier 2020 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 23 janvier 2020 à 18h30.
Vu la requête de Monsieur Y X en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Janvier 2020 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Janvier 2020 à 17h14;
Par requête du 24 Janvier 2020 reçue au greffe à 13h58, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application de l’article L.552-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Jean-Yves CHABANNE, avocat au Barreau de PARIS et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Jean-Yves CHABANNE entendu en ses observations à l’appui des conclusions écrites in limine litis déposées.
- Monsieur X a été interpellé sur la base de réquisitions du procureur de la République au titre de l’article 78-2 du CPP sur la commune de Raquinghem. Je n’ai pas trouvé cette commune sur ces réquisitions. Les réquisitions doivent être limitées dans le temps et dans l’espace. L’espace n’est donc pas déterminé en l’espèce.
- L’avis à magistrat est absent au dossier. Il n’est prévenu ni du début ni de la fin de la mesure prise à l’encontre de mon client.
Ce prétendu avis aurait été fait à 14h15. Or, Monsieur X a été interpellé à 14h15. Il est donc impossible d’aviser le magistrat au même moment de l’interpellation.
- la durée privative de liberté : la durée de la vérification d’identité indiquée dans les procès-verbaux est de 4h15. Or, on ne peut viser l’article 78-3 du CPP et viser un autre article pour la durée. dans la page 5 du formulaire de retenue, la mention garde à vue a été utilisée par erreur. Les mots « garde à vue » ont été modifiés au blanco pour celui de la retenue. Or, à la fin du formulaire, il a été laissé le mot garde à vue.
- l’interprétariat par téléphone : l’interprète a été requis à 16h45 alors que Monsieur a été interpellé à 14h15. Or, comment avoir recours à l’interprète par truchement téléphonique alors que l’interprète n’a été requ is qu’à 16h45. le défaut d’alimentation durant 6 heures. Pour toutes ces raisons, je vous demande d’acter que la procédure est nulle. En outre, il n’est pas certain
qu’il soit possible de reconduire Monsieur X en Moldavie.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations: La réquisition du Procureur de la République reprend « la route D190 ». Or, la commune de Raquinghem fait partie du périmètre prévu par la réquisition.
- Concernant la durée de la retenue et la mention de l’article 78-3 du CPP dans le procès-verbal, il s’agit d’une erreur purement matérielle puisque les droits notifiés sont bien ceux de la retenue administrative prévus par l’article L 611-3 du CESEDA. et non ceux de la vérification d’identité. L’avis à magistrat peut être fait par tout moyen et donc par téléphone. Il a donc été fait sur le site du contrôle. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
- Sur la question de l’alimentation, Monsieur a été interpellé à 14h15 et élargi à 18h. Il n’y avait donc pas d’obligation d’alimenter durant cette période.
- Concernant l’interprète, l’intervention de l’interprète a commencé à 14h35.
[L’interprète intervient pour déclarer être intervenue par téléphone à 14h35]
- Concernant la modification des mots garde à vue par retenue ne pose aucun grief même si un mot a été oublié d’être modifié.
Je sollicite le rejet des moyens soulevés et je demande la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
- ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit;
- ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
- ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
- ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’article 78-2 alinéa 7 précité impose à l’autorité requérante d’indiquer le lieu de l’opération de police.
En l’espèce il ressort de l’examen de pièces de la procédure pénale que suivant réquisitions du 17 janvier 2020 le Procureur de la République de Saint Omer a requis la gendarmerie de Saint Omer aux fins de contrôle d’identité et de visites de véhicules dans un périmètre limité aux lieux et communes suivants : "Intersection D 200 et rue de la motte du Moulin à Campagne les WARDRECQUES, […] et rue de l’école Helfaut, […], […], […], Ardres : Pont d’Ardres sur le D 943, Rond point nouvelle Eglise: D 229 et […], centre: intersection D 218 et D 229, Ardres: carrefour D 224 et D 943, Zouafques : intersection D 943 et D 217; Polinchove intersection D 218 et D 224, […] (rond point de Leclercq), Alquines : […], Esquerdes: RD 211 (la poudrerie), […], Thiembronne: […], Cléty : […] point, […], Therouane : […] point vers Delettes, Wardrecques: […] en direction de renescure limitrophe, Roquetoire : place de la mairie/D […], Aire sur la lys: […], Aire sur la lys: hameau de pecqueur: […]"
Si le procès-verbal de gendarmerie du 23 janvier 2020 indique qu’il a été procédé à l’interpellation de
Monieur Y X sur la […], il précise également que celle-ci est intervenue sur la commune de RACQUINGHEM hors du périmètre défini par les réquisitions pour opérer les contrôles de police, WARDRECQUES visée par les réquisitions, étant, bien que proche du lieu d’interpellation, une commune distincte.
Il s’en déduit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’irrégularité de la procédure.
Il sera en conséquence fait droit au recours de Monsieur Y X.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°20/299
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur Y X
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS
ORDONNONS que Monsieur Y X soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture,L’intéressé, L’interprète, L’Avocat, Le Juge, Le Greffier,
ire de p Boulogne a ne-sur-Mer dig
Ju
décision rendue à 14h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE des LIL N° étr\N° RG 20/00289 – N° Portalis DBZ3-W-B7E-74P6D
Décision notifiée ce jour à Monsieur le Procureur de la République à MOF.
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