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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 13 janv. 2025, n° 22/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/05199
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMGO
N° MINUTE : 5
Assignation du :
10 mars 2022
Expert :
[I] [O]
40, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
JUGEMENT
rendu le 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
Brandelweg 20
79312 EMMENDINGEN (Allemagne)
représentée par Maître Chloé GOSSART de la SELEURL ORIGO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0141
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
09, avenue de la Motte-Picquet
75007 PARIS
Société SCI PARIS TOCQUEVILLE (SCI)
09, avenue de la Motte-Picquet
75007 PARIS
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1922
Décision du 13 janvier 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/05199 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Samantha MILLAR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juin 2003, Monsieur [G] [M] et Monsieur [Z] [T] ont constitué ensemble la SCI PARIS-TOCQUEVILLE aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sis 74 rue de Tocqueville et 2 passage Cardinet à Paris 17ème arrondissement.
A la suite du retrait de Monsieur [M] en 2004, par acte de cession en date du 1er février 2004, Madame [V] [E] âgée de 17 mois, représentée par sa mère Madame [R] [E], a acquis 5 parts numérotées de 6 à 10.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire date du 21 février 2018, le siège sociale de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE a été transféré au 9 avenue de la Motte Picquet à Paris 7ème arrondissement et une augmentation de capital d’un montant de 200 euros a été décidé avec création de deux nouvelles parts sociales numérotées 11 et 12 détenues par Monsieur [T].
Par acte de cession en date du 4 juin 2018, Monsieur [T] a cédé à Madame [V] [X] une part sociale;
A ce jour, le capital social de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE s’élève à 1.200 euros et se répartit comme suit :
— Madame [V] [X] : 6 parts sur 12, numérotées de 6 à 11,
— Monsieur [Z] [T] : 6 parts sur 12, numérotées de 1 à 5 et 12,
Monsieur [T] étant nommé gérant de la société.
Courant 2019, Monsieur [T] et Madame [R] [E] sont entrés en instance de divorce tandis que les liens père/fille se sont distendus.
C’est dans ce contexte que Madame [V] [X] a assigné la SCI PARIS-TOCQUEVILLE et Monsieur [Z] [T], par acte extrajudiciaire du 14 avril 2022, aux fins de :
— “dire et juger les demandes de Madame [V] [X] recevables et bien fondées.
— constater l’existence de motifs légitimes justifiant le retrait de Madame [V] [X] de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE.
En conséquence :
— autoriser le retrait de Madame [V] [X] de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE.
— condamner in solidum les parties défenderesses à verser à Madame [V] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les parties défenderesses à supporter l’ensemble des frais et dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [X] sollicite du tribunal de :
— “déclarer recevables et biens fondées les demandes de Madame [V] [X] ;
— rejeter celles plus amples et contraires de Monsieur [Z] [T] ;
— constater l’existence de motifs légitimes justifiant le retrait de Madame [V] [X] de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE ;
En conséquence
— autoriser le retrait de Madame [V] [X] de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE ;
— ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [V] [X] dans la SCI PARIS-TOCQUEVILLE ;
— condamner in solidum les parties défenderesses à verser à Madame [V] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que la SCI PARIS-TOCQUEVILLE a été constituée en juillet 2003 et qu’elle y est devenue associée en 2004 alors qu’elle était âgée d’un an. Elle soutient qu’il ne peut être caractérisé un affectio societatis, n’ayant d’une part jamais donné son accord pour entrer dans la société puisque la décision lui a été imposée par ses parents, et d’autre part jamais donné son accord sur la marche de cette société durant les 19 dernières années. Elle précise ainsi que durant sa minorité, son père a pris l’ensemble des décisions seul sans en informer son épouse qui détenait pourtant l’autorité parentale conjointe à son égard. Elle fait par ailleurs valoir ne pas être consultée depuis sa majorité sur la marche de la société de sorte qu’il n’existe entre les associés aucune volonté de participer égalitairement à l’entreprise commune. Elle rapporte ne pas avoir accès à la communication des informations auxquelles elle a droit, tel que le rapport de gestion ou même le texte des résolutions, et que son droit de vote est entravé par des convocations tardives aux assemblées générales alors qu’elle réside à l’étranger, ne lui laissant pas suffisamment de temps pour organiser sa venue.
Elle expose en outre n’avoir jamais perçu aucun revenu de cette société et indique être actuellement étudiante non indépendante financièrement, cette société constituant son seul patrimoine. Elle souligne également que le dialogue entre les associés est inexistant ce qui risque à terme d’entraver la bonne marche de la société, évoquant des formes de menaces et de chantage de son père à son égard. Elle estime avoir perdu toute confiance en son père ce dernier ayant tenté de la contraindre à donner ses parts à son jeune frère mineur et handicapé et précise ne plus parler à son père depuis plus de quatre ans. Enfin, elle ajoute que son père ne s’oppose à son retrait que pour des raisons financières, ne souhaitant pas lui racheter ses parts et préférant profiter seul des fruits et revenus de la société comme cela est le cas depuis 2004.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Monsieur [T] et la SCI PARIS-TOCQUEVILLE demandent au tribunal de:
— “débouter Madame [V] [X] de ses demandes.
— écarter l’exécution provisoire.
— condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de leurs prétentions, ils s’opposent à la demande de retrait et font valoir que la mésentente ne suffit pas à justifier un tel retrait, l’absence d’affectio societatis ne pouvant résulter du seul fait que l’associé souhaite se retirer. Ils font valoir que la demanderesse a été vainement convoquée aux assemblées générales tenues après sa majorité, celle-ci ne s’étant pas présentée et n’ayant pas voté. Ils indiquent également que l’acte de cession de parts par Monsieur [M] au profit de la demanderesse a été signé par sa mère seule, Madame [E]. Ils précisent qu’antérieurement à sa majorité, Madame [X] était valablement représentée par Monsieur [T], son père, lors des assemblées générales, s’agissant d’un acte d’administration conformément aux dispositions des articles 382-1 et 496 du code civil. Ils estiment que la demanderesse ne justifie d’aucun blocage de la société, celle-ci étant saine et réalisant des bénéfices. Ils considèrent avoir protégé les intérêts de la demanderesse en reportant à nouveau les bénéfices ce qui valorise les parts, lesdits bénéfices étant distribuables après remboursement des dettes. Ils indiquent qu’après remboursement de la créance de Monsieur [T], il pourra être procédé au vote sur la distribution des bénéfices réalisés, Madame [X] ne démontrant ni qu’elle ait été privée de revenus auxquels elle aurait pu prétendre ni qu’elle ait un quelconque intérêt à sortir de la société. Ils ajoutent enfin que Monsieur [T] a assuré la gestion de la société dans l’intérêt des deux associés en faisant en sorte que les locaux soient loués au mieux, les loyers encaissés, les charges de copropriété et les taxes payées et le prêt remboursé.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 16 septembre 2024 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait
Aux termes de l’article 1869 du code civil, “sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.”
En l’espèce, aux termes de l’article 15 des statuts intitulé “RETRAIT OU DECES D’UN ASSOCIE”, “sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice”.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [T] et Madame [X], fille de ce dernier, sont les deux uniques associés de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE. Madame [X] a ainsi bénéficié d’une cession de parts à son profit quelques mois après la création de la société alors qu’elle n’était âgée que de 18 mois.
Or, il est constant qu’une importante mésentente est apparue entre les associés depuis plusieurs années dans un contexte de divorce conflictuel entre les parents de la demanderesse, cette dernière étant majeure depuis le 19 septembre 2020.
Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de quatre convocations par courriers recommandés en assemblées générales en date des 15 décembre 2020 (dont la demanderesse reconnaît avoir été destinataire), 17 mai 2021, 3 mai 2022 et 19 mai 2022 (en lien avec un courrier électronique du 24 avril 2022 adressé par Monsieur [T] à la demanderesse auquel est joint 4 pièces intitulées “Recommandé International”, “Teste Résolutions”, “Rapport de Gestion” et Convocation [V] AG”dont le contenu de ces pièces est ignoré), Monsieur [T] n’a transmis autre information à son associée, à savoir ni rapport de gestion, ni procès-verbal des assemblées générales tenues, ni comptes de la société. Il ne peut donc être considéré que Monsieur [T] a rendu compte annuellement de sa gestion, ne respectant pas les prescriptions de l’article 1856 du code civil.
En outre, il résulte que Monsieur [T] aurait eu le projet de céder ses parts à une autre société, la SCI 13 FINANCE en décembre 2020, projet de cession pour lequel Madame [X] a manifesté son refus, tandis qu’aux termes d’un courrier en date du 28 juillet 2021, Monsieur [T]“demande” à sa fille de “bien vouloir transférer à [K] 3 parts sociales de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE afin de rétablir un équilibre légitime de transmission de patrimoine.”
Il s’en suit qu’il y a lieu de constater la disparition de l’affectio societatis et d’autoriser le retrait pour justes motifs de Madame [V] [X] en sa qualité d’associée de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE portant sur les 6 parts, numérotées de 6 à 11 qu’elle détient dans le capital social de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir à démontrer la paralysie de la société.
Sur l’évaluation de la valeur des parts
L’article 1869 alinéa 2 du code civil prévoit que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixé à défaut d’accord amiable, par un expert conformément à l’article 1843-4 du code civil. Cet article précise que : “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.-Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
En l’espèce, il sera constaté qu’aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties quant à la valeur des parts sociales de Madame [X] et qu’aucune évaluation de ses parts sociales n’est produite aux débats.
Ainsi, à défaut d’accord amiable, conformément aux article 1869 et 1843-4 du code civil, il sera désigné un expert qui aura pour mission d’évaluer la valeur des droits sociaux de Madame [X] dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise le retrait de Madame [V] [X] en sa qualité d’associée de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE portant sur les 6 parts, numérotées de 6 à 11, qu’elle détient dans le capital social de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Madame [I] [O]
40, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tél : 01 40 54 67 27
Courriel : emmannuelle@duparc-expert.fr
avec pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* faire les comptes entre les parties
* évaluer les parts sociales de Madame [V] [X],
* s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin pour l’assister dans sa mission,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe de la juridiction avant le 15 juin 2025 ;
Fixe à la somme de 3.500 (trois mille cinq cent) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Madame [V] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) jusqu’au 28 février 2025 inclus, avec une copie de la présente décision ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 14h pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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