Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 5
La loi et plus particulièrement le Code civil n'encadre pas l'intervention du mineur dans un processus (médiation) mais seulement dans une procédure (article 388-1 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] L'article 388-1-1 du code civil prévoit que l''administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
[…] 1° par F A et G A ès qualités d'ayants droit de feu Z A, et par «feu B M N A» «laissant pour lui succéder trois enfants, deux majeurs C A, H X, et un mineur I X», appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 17 septembre 2019, de : […] Vu les articles 388-1-1, 815-2 et 815-3 du Code civil,
[…] 10/01/2020 […] 52. En principe, le mineur est traditionnellement frappé, en droit français, d'une incapacité d'agir en justice. Cette incapacité d'exercice lui interdit de faire valoir directement en justice les droits dont il est titulaire et lui impose de se faire représenter à l'action (article 388-1-1 du code civil). […] 1. Arguments des parties
En application de l'article 388 du code civil, le mineur est l'individu qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. […]
Lire la suite…