Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29
Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Elle est organisée par les articles 494-1 et suivants du code civil. […]
Lire la suite…À cette occasion, le dernier alinéa de l'article 494-3 est supprimé, ses dispositions étant intégrées au sein du nouvel article 432-1 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Il résulte de la combinaison des articles 425 et 494-1 à 494-12 du Code civil que l'habilitation familiale est une mesure de protection juridique ordonnée par le juge des tutelles.
[…] Y n'était plus en mesure de conduire un raisonnement opérant, du fait d'altération de ses facultés mentales, au sens des articles 425 et 494-1 du code civil. […]
[…] Madame [EM] [M], demeurant [Adresse 1] […] Selon jugement en date du 07 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 20] a placé Mme [B] [G] veuve [I] sous mesure d'habilitation familiale générale et habilité Mme [R] [P] à représenter cette dernière pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne dans le respect des dispositions des article 494-1 et suivants du code civil, pour une durée de 120 mois.
L'article 494-1 du Code civil pose deux conditions cumulatives. […]
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