Rejet 8 juillet 1971
Résumé de la juridiction
On ne saurait faire grief a un arret d’avoir rejete une exception de communication de piece soulevee par la defenderesse a une action en divorce, des lors que les juges du fond ont constate que la copie de la piece litigieuse figurait parmi les documents produits par cette partie elle-meme et ont par suite estime que la communication ainsi sollicitee etait inutile. on ne saurait faire grief aux juges du fond, saisis d’une action en divorce introduite par le mari, de n’avoir pas examine, comme ils y etaient invites par conclusions, si la femme etait, compte enu de son etat psychique, dans l’incapacite d’assurer sa defense, des lors qu’il ont enonce, apres avoir releve les elements du proces-verbal d’audition de l’epouse, que celle-ci s’etait trouvee en etat de comprendre les questions posees et de manifester sa volonte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 juil. 1971, n° 70-13.860, Bull. civ. II, N. 251 P. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13860 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 251 P. 179 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985466 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CAZALS |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque qui a confirme une ordonnance de non-conciliation autorisant x… a suivre sur sa demande en divorce, d’avoir rejete une exception de communication de piece, au motif que dame x… avait eu connaissance du proces-verbal demande en communication, alors que la connaissance officieuse, et d’ailleurs incomplete, qu’elle avait de ce document ne remplacait pas sa communication officielle ;
Mais attendu que, d’une part, la cour d’appel constate qu’une copie du proces-verbal figurait parmi les pieces produites par y… arnold elle-meme et a, des lors, estime que la communication sollicitee etait inutile ;
Que, d’autre part, il ne resulte pas des conclusions de y… arnold que celle-ci ait pretendu que la connaissance qu’elle avait du proces-verbal fut incomplete ;
D’ou il suit que le moyen est pour partie nouveau et melange de fait et de droit, et, partant, irrecevable devant la cour de cassation, et pour le surplus mal fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel de n’avoir pas examine, comme elle y etait invitee par des conclusions, si l’epouse etait, compte tenu de son etat psychique dans l’incapacite d’assurer sa defense ;
Mais attendu que l’arret, apres avoir releve les elements du proces-verbal d’audition de dame x…, enonce que celle-ci s’est trouvee en etat de comprendre les questions posees et de manifester sa volonte ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 juin 1970 par la cour d’appel de paris.
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