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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 avr. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01221 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODV3
Code NAC : 28C
Madame [B] [O] [G] (PH2400181)
représentée par Mme [R] [P] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale rendu le 7.11.2023
Madame [R] [N] [I] épouse [P]
Madame [GT] [U] [I]
C/
Monsieur [V] [K] [A] [I]
Monsieur [FJ] [I]
Madame [S] [F] épouse [Y]
Madame [EM] [M]
Monsieur [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE: Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [O] [G]
représentée par Mme [R] [P] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale rendu le 7.11.2023, demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [R] [N] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [GT] [U] [I], demeurant Chez Mr [L] [E] – [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [K] [A] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mélanie PENET de la SELARL MKLP AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 298
Monsieur [FJ] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mélanie PENET de la SELARL MKLP AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 298
Madame [S] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-anne PEUREUX de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236
Madame [EM] [M], demeurant [Adresse 1]
non representé
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 20258
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G] et M. [K] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1957 à la mairie de [Localité 22] (76) sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Selon acte notarié reçu le 30 janvier 1978, M. [K] [I] a fait donation au profit de sa conjointe Mme [B] [G], qui a accepté, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
M. [K] [I] est décédé le [Date décès 4] 2022, sa succession a été ouverte et Maître [D] [T], notaire à [Localité 23] (95) a été désignée comme notaire en charge de la succession.
Selon jugement en date du 07 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 20] a placé Mme [B] [G] veuve [I] sous mesure d’habilitation familiale générale et habilité Mme [R] [P] à représenter cette dernière pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne dans le respect des dispositions des article 494-1 et suivants du code civil, pour une durée de 120 mois.
Selon acte de notoriété en date du 15 janvier 2024, la dévolution successorale de M. [K] [I] a été établi comme suit :
— Mme [B] [G], son conjoint survivant,
— M. [J] [I], son fils, décédé postérieurement le [Date décès 6] 2023, dont les ayants droit sont : son conjoint survivant Mme [EM] [M] et son fils M. [H] [I],
— Mme [R] [I] épouse [P], sa fille,
— Mme [GT] [I], sa fille,
— M. [C] [I], son fils, prédécédé le [Date décès 12] 2014, dont les ayants droits sont ses enfants : M. [V] [I], M. [FJ] [I] et Mme [X] [I] mineure représentée par sa mère Mme [S] [F] épouse [Y]
Selon la déclaration de succession établie le 15 janvier 2024, l’actif de la communauté ayant existé entre Mme [B] [G] et M. [K] [I], et partant celui de la succession de M. [K] [I] est notamment composé d’un véhicule de marque CITROEN, modèle PICASSO C4, immatriculé [Immatriculation 17] évalué à 8 575 euros et d’un bien immobilier situé à [Adresse 16] cadastrée section AD n° [Cadastre 8], évalué à 520 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 17 et 18 décembre 2024, Mme [B] [G] veuve [I], Mme [R] [I] épouse [P] et Mme [GT] [I] ont fait assigner M. [V] [I], M. [FJ] [I], Mme [S] [F] épouse [Y] représentante légale de sa fille mineure Mme [X] [I], Mme [EM] [Z] et M. [H] [I] selon la procédure accélérée au fond devant ce tribunal, aux fins de voir :
— AUTORISER Madame [R] [I] épouse [P], tant en sa qualité de représentante de Madame [B] [G] veuve [I] qu’en son nom personnel en qualité de nue-propriétaire indivise et avec le concours de Madame [GT] [I] nue-propriétaire indivise, à mettre en vente dans une ou plusieurs agences immobilières la maison sise [Adresse 11] à [Localité 13], cadastrée section AD n° [Cadastre 8], dépendant de la communauté ayant existé entre Madame [B] [G] veuve [I] et de la succession de Monsieur [K] [I], au prix minimum de 500.000 € soit 480.000 € net vendeur après règlement de la commission d’agence estimée à 20.000 €, et avec faculté d’abaisser le prix net vendeur à 460.000 €,
— AUTORISER Madame [R] [I] épouse [P], en sa double qualité susvisée, avec le cas échéant le concours de Madame [GT] [I] et de tout autre nu-propriétaire coindivisaire qui en serait d’accord, à signer l’acte de vente de cette maison au profit de tout acquéreur, aux conditions de prix ci-dessus, et pour le compte de Madame veuve [I] et de l’indivision successorale,
— ORDONNER que les fonds provenant de la vente soient versés entre les mains de Maître [T], notaire à [Localité 23] en charge de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de Monsieur [K] [I],
— DIRE que la partie du prix de vente revenant à la succession de Monsieur [K] [I] sera réparti entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits,
— AUTORISER, de la même manière, Madame [R] [I] épouse [P], en sa double qualité susvisée, et le cas échéant avec le concours de tout autre coindivisaire des biens dépendant de la succession de Monsieur [K] [I], à vendre le véhicule CITROEN C4 modèle PICASSO immatriculé [Immatriculation 17], pour le prix de 1.500 € TTC au garage Citroën GUENEGO automobile de [Localité 23] ou, à défaut, à tout autre professionnel,
— ORDONNER que les fonds à provenir de cette vente du véhicule seront également remis à Maître [T] notaire et seront séquestrés, comme le prix de vente de la maison de [Localité 14], dans sa comptabilité, dans l’attente la finalisation des opérations de partage de la communauté et de la succession,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— ORDONNER que les dépens de la présente procédure, ainsi qu’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC seront inscrits au passif de la succession et remboursés à Madame [B] [G] veuve [I].
Par courrier reçu au greffe du juge des référés le 12 février 2025, Mme [EM] [Z] et M. [H] [I] déclaraient ne pas s’opposer à la vente de la maison sis [Adresse 11] à [Localité 15] et du véhicule CITROEN C4 immatriculée [Immatriculation 17].
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle Mme [EM] [Z] et M. [H] [I], bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’audience, Mme [B] [G] veuve [I], Mme [R] [I] épouse [P] et Mme [GT] [I] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation en faisant valoir que tous les ayants droit sont d’accord.
Aux termes de ses conclusions développées oralement et visées à l’audience, Mme [S] [F] épouse [Y], représentante légale de sa fille mineure Mme [X] [I] demande au président du tribunal judicaire de PONTOISE de :
— CONSTATER l’accord de Mme [S] [F] épouse [Y], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [I], pour vendre le bien immobilier sis à [Localité 14] (95),
— CONSTATER l’accord de Mme [S] [F] épouse [Y] en qualité de représentante de sa fille mineure [X] [I], pour vendre le véhicule de marque CIRTOEN C4 Picasso,
— DEBOUTER à titre principal les requérantes de voir ordonner que les dépens de la présente procédure, ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront inscrits au passif de la succession et remboursés à Mme [B] [G] veuve [I],
— CONDAMNER à titre subsidiaire Messieurs [FJ] et [V] [I] à la somme de 2 500 euros laquelle sera inscrite au passif de la succession et remboursés à Mme [B] [G] veuve [I],
— CONDAMNER Messieurs [FJ] et [V] [I] à verser à Mme [S] [F] épouse [Y] en qualité de représentante de sa fille mineure [X] [I] la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [V] [I] et M. [FJ] [I] demandent au président du tribunal judiciaire de :
— CONSTATER l’accord de M. [V] [I], M. [FJ] [I], pour vendre le bien immobilier situé à [Localité 14],
— CONSTATER l’accord de M. [V] [I], M. [FJ] [I], pour vendre le véhicule de marque CITROEN C4 Picasso,
— DEBOUTER les demanderesses de leur demande visant à voir ordonner que les dépens de la procédure ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient inscris au passif de la succession et remboursés à Mme [B] [G] veuve [I],
— DEBOUTER Mme [S] [F] épouse [Y], en sa qualité de représentante légale et d’administratrice de biens de sa fille mineure [X] [I] de l’ensemble de ses demandes relatives aux dépens ou sur le fondement de l’article 700 de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. "
Enfin, selon l’article 621 du code civil " En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé. "
En l’espèce, les demanderesses sollicitent l’autorisation du président du tribunal judiciaire de Pontoise de vendre les biens suivants :
— le véhicule de marque CITROEN, modèle PICASSO C4, immatriculé [Immatriculation 17] évalué à 8 575 euros,
— le bien immobilier situé à [Adresse 16] évalué à
520 000 euros.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que M. [V] [I] et M. [FJ] [I] n’ont pas répondu à leurs diverses sollicitations, ni donné leur accord s’agissant des ventes envisagées. Elles font état de l’hospitalisation onéreuse de Madame [B] [G] veuve [I] en [18] et des coûts d’entretien importants de la maison de [Localité 14].
Il résulte des pièces du dossier, notamment des conclusions des parties, du courrier reçu par le greffe du juge des référés le 12 février 2025 et des débats, que les ayants-droits ont tous donné leur accord pour vendre les biens susmentionnés.
Dès lors, il convient de constater l’accord de l’ensemble de la succession [I] et d’autoriser la vente du véhicule et du bien immobilier dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande des requérantes relative à la fixation au passif de la succession de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas une demande de condamnation en paiement formée à l’encontre des défendeurs, il n’y sera pas fait droit.
Les demandes de Mme [S] [F] épouse [Y], représentante légale de sa fille mineure Mme [X] [I] à l’encontre de M. [FJ] [I] et de M. [V] [I] n’étant pas justifiées dans la mesure où elle-même a dû être attrait devant la présente juridiction, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’accord des parties dans la succession [I],
AUTORISONS Mme [R] [I] épouse [P], en sa qualité de représentante de Mme [B] [G] veuve [I] et de nue-propriétaire indivise, avec le concours de Mme [GT] [I] nue-propriétaire indivise, à mettre en vente dans une ou plusieurs agences immobilières la maison sise [Adresse 11] à [Localité 13], cadastrée section AD n° [Cadastre 8], dépendant de la communauté ayant existé entre Mme [B] [G] veuve [I] et de la succession de M. [K] [I], au prix minimum de 500.000 € soit 480.000 € net vendeur, et avec faculté d’abaisser le prix net vendeur à 460.000 €,
AUTORISONS Mme [R] [I] épouse [P], en sa qualité de représentante de Mme [B] [G] veuve [I] et de nue-propriétaire indivise, avec le cas échéant le concours de tout autre nu-propriétaire coindivisaire qui en serait d’accord, à signer l’acte de vente de cette maison au profit de tout acquéreur, aux conditions de prix ci-dessus, et pour le compte de [W] veuve [I] et de l’indivision successorale,
ORDONNONS que les fonds provenant de la vente soient versés entre les mains de Maître [T], notaire à [Localité 23] en charge de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de Monsieur [K] [I],
DISONS que la partie du prix de vente revenant à la succession de M. [K] [I] sera réparti entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits,
AUTORISONS Mme [R] [I] épouse [P], en sa qualité de représentante de Mme [B] [G] veuve [I] et de nue-propriétaire indivise, avec le cas échéant le concours de tout autre nu-propriétaire coindivisaire qui en serait d’accord, à vendre le véhicule CITROEN C4 modèle PICASSO immatriculé [Immatriculation 17], pour le prix de 1.500 € TTC au garage Citroën GUENEGO automobile de [Localité 23] ou, à défaut, à tout autre professionnel,
ORDONNONS que les fonds provenant de la vente du véhicule soient remis à Maître [T] notaire et séquestrés, dans sa comptabilité, dans l’attente de la finalisation des opérations de partage de la communauté et de la succession,
DEBOUTONS les parties de leurs demande plus amples et contraires ;
DISONS que les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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