Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 21 oct. 2021, n° 19/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 septembre 2018, N° 18/01642 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01816 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESAL
Jugement du 27 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01642
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
APPELANTS :
M. O AH AI Y
né le […] à SAINT-DENIS (93200)
[…]
[…]
[…]
M. M A, mandataire judiciaire, ès qualités de tuteur de M. O Y
[…]
[…]
Représentés par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2018135
INTIMEE :
Mme X-P B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19172, et par Me Olivier GODARD, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme COUTURIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Me COUTURIER, Conseillère
Mme MULLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de Pierre MONTERO, stagiaire étudiant
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par X-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
M. O Y et Mme X-P B ont contracté mariage le […] au Mans (72) sous le régime de la séparation de biens selon contrat signé le 11 juin 2015.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le juge des tutelles a placé M. Y sous tutelle et désigné M. A en qualité de tuteur.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2018, M. Y, représenté par M. A, a assigné Mme B devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de nullité du mariage intervenu le […].
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance a :
— débouté M. O Y, représenté par M. A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de sa demande en annulation du mariage intervenu le […] ;
— débouté M. O Y, représenté par M. A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. Y ;
— débouté M. O Y, représenté par M. A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. O Y, représenté par M. A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par déclaration en date du 12 septembre 2019, M. O Y, représenté par M. A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 5 octobre 2020, le procureur général a dit s’en rapporter.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 juin 2021 et une ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le11 décembre 2019 , M. O Y, représenté par M. A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur demande à la présente juridiction de :
— Vu l’article 146 du Code civil, et l’article 1240 du Code civil,
— dire et juger M. Y représenté par son tuteur M. A, mandataire judiciaire a la protection des majeurs, recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal de grande instance de Le Mans en date du 27 septembre 2018 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal de grande instance de Le Mans en date du 27 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du mariage intervenu le […] devant l’officier d’état civil du Mans entre M. O AH AI Y, né le […] à […], de nationalité française, retraité, et Mme X-P B, née le […] à […], de nationalité française, retraitée, avec toutes conséquences de droit ;
— dire que la mention de l’arrêt à intervenir sera transcrite en marge de l’acte de mariage intervenu le […] devant l’officier d’état civil du Mans (72) ;
— vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, condamner Mme B à payer à M. Y, représenté par son tuteur M. A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme B à payer à M. Y, représenté par son tuteur M. A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2021, Mme B demande à la présente juridiction de :
— vu l’article 146 du Code civil,
— vu les pièces produites,
— déclarer M. Y, représenté par M. A, mandataire judiciaire, non fondé en son appel ; l’en débouter ;
— dire les présentes conclusions recevables,
— rejeter la demande d’annulation du mariage intervenu le […] par devant M. l’officier d’état-civil du Mans entre M. O Y, né à […] le […], de nationalité française et Mme X-P B, née à […] le […] ;
— rejeter la demande de condamnation à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice moral de M. Y ;
— rejeter la demande de condamnation de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— condamner M. Y, représenté par M. A, mandataire judiciaire, aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 146 du code civil, ' il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement'.
Le tribunal de grande instance du Mans a jugé qu’il n’y avait pas d’insanité d’esprit de M. Y lors de la conclusion du mariage et qu’il n’était non plus démontré de défaut d’intention matrimoniale.
M. Y , représenté par son tuteur M. A, soutient qu’il était suivi par son médecin traitant, le docteur C, pour un syndrome dépressif réactionnaire sévère et évolutif depuis le décès de son épouse en mars 1999 ; que ses trois filles D, E et F ont repéré chez lui dans le courant de l’année 2009 une diminution de ses facultés cognitives ; que le docteur G, neurologue au Mans, a le 21 septembre 2010 pratiqué une évaluation cognitive qui a révélé un 'Mini Mental State de 24", lequel permet selon l’Agence Nationale de l’Accréditation et de l’Evaluation en Santé d’évoquer un état de conscience altérée et d’orienter vers le diagnostic de la démence ; que les troubles cognitifs ont été confirmés par le docteur H, neurologue au Mans, le 3 novembre 2011 ; que le docteur I, désigné par ordonnance du juge des tutelles en date du 30 juin 2017 pour procéder à l’examen de M. Y a déposé son rapport le 3 août 2017 en concluant à l’existence d’une altération mentale sévère au moment du PACS (avril 2013) et du mariage (août 2015) ainsi qu’au cours de l’année 2016 (dépenses) ; que suivant jugement en date du 14 décembre 2017, le Juge des tutelles du Mans a placé M. Y sous tutelle et désigné M. A en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne ; que ce jugement, a été confirmé par arrêt du 2 juillet 2018.
M. Y, représenté par son tuteur M. A, soutient le défaut de consentement pour insanité d’esprit et pour défaut d’intention matrimoniale de son épouse.
Au soutien du premier moyen, il expose que le docteur I a mis en évidence dans son rapport déposé le 7 août 2017, l’existence de troubles cognitifs depuis 2009, une maladie d’Alzheimer (docteur J), des troubles mnésiques antérogrades (docteur H), un ralentissement cognitif des troubles du jugement, de raisonnement, de calcul, de flexibilité mentale avec des fonctions instrumentales altérées, une anosognosie ; une IRM cérébrale retrouvant une atrophie corticale avec
une atrophie hippocampique qui prédomine à gauche, lésions classiquement retrouvées dans les démences d’Alzheimer ; que le docteur I a conclu qu’à partir de 2011 et donc a fortiori en avril 2013 lors de son PACS, en août 2015 lors de son mariage, ou en 2016 quand il y a eu des dépenses, que M. Y était, d’un point de vue médical, hors d’état d’exprimer sa volonté ; que la Cour de cassation juge cependant qu’aussi bien les rapports médicaux d’un médecin traitant que celui de l’expert psychiatre désigné dans le cadre de la procédure de protection d’incapable majeur, permettent à une juridiction d’apprécier souverainement l’existence ou non d’une insanité d’esprit à la date de l’acte contesté ; que M. Y était accompagné à l’occasion des consultations soit de l’une de ses filles, soit ultérieurement de sa compagne, situation qui démontrait qu’il était a priori pris en charge par son entourage ; que l’absence de demande de mesure de protection ne modifie en rien le contenu du diagnostic médical posé ; que le compte-rendu de suivi orthophonique de M. Y ne fait pas état d’une incapacité à exprimer une volonté propre et éclairée, mais que l’inverse n’est pas davantage affirmé et que la pièce a été établie vraisemblablement en 2015.
Au soutien du deuxième moyen, M. Y représenté par son tuteur M. A soutient que le défaut d’intention matrimoniale résulte aussi bien de l’incapacité de M. Y à donner un consentement propre et libre que du comportement de Mme B a l’égard de M. Y et de son entourage familier ; que M. Y a connu Mme Y via un site de rencontre en 2011 ; qu’il bénéficiait d’une situation matérielle confortable (jouissance de la maison de famille à Dollon, propriété d’un appartement à Orléans, retraite mensuelle de l’ordre de 4.000 euros, avoirs bancaires importants) ; que ses filles disposaient de procurations sur le compte bancaire de leur père ; que des modifications décisives sont intervenues dans l’organisation tant administrative que matérielle de l’existence M. Y (changement de médecin référent, de notaire, révocation des procurations familiales, changement de domiciliation bancaire, d’adresse, rupture des contrats de travail de la femme de ménage et du jardinier, rareté des rencontres avec ses filles ou ses amis et départ pour le Liban) ; que ce n’est qu’à l’occasion des démarches entreprises début 2017 par les filles de M. Y pour rechercher une structure de type EPHAD en capacité d’accueil de leur père que la situation matrimoniale de ce dernier leur a été révélée (PACS le 10 avril 2013 et mariage le […], mandat de protection futur enregistré dès le 21 décembre 2012 devant un notaire) ; que le projet matrimonial a bien été précipité ; que M. A a relevé dans un rapport établi le 8 juin 2017 que parmi les comptes bancaires de M. Y, le compte Crédit Mutuel 15489 04804 00086418906 est un compte joint entre M. Y et Mme B, exclusivement crédité par M. ; que l 'ensemble des paiements du couple semble réalisé sur ce compte hormis la taxe foncière de la maison de Mme B ; que cette dernière ne démontre pas avoir participé aux charges de la vie commune à proportion de ses facultés contributives alors même qu’elle disposait de revenus propres.
Mme B expose avoir, tout au long de leur vie commune, soutenu M. Y et veillé à ce qu’il reçoive les soins les plus adaptés à son état ; qu’elle a pris sa retraite anticipée pour s’occuper de son époux ; qu’ils ont résidé au Liban pendant quelques temps puisque M. Y s’y sentait bien ; qu’il pouvait y accueillir sa famille qui venait de France ; que le couple est rentré en France en raison de l’importante et inexorable détérioration de l’état de santé de M. Y ; que les relations entre Mme B et ses belles filles se sont particulièrement dégradées quand M. Y a été admis en maison de retraite.
Mme B rappelle que c’est sur l’initiative des filles de M. Y que Mme B et lui se sont rencontrés par le biais d’un site de rencontre ; qu’ils ont d’abord vécu une relation de près de deux années avant de conclure un PACS ; qu’ils se sont mariés après quatre ans de communauté de vie, sur demande de M. Y ; que l’union n’est donc pas hâtive ; qu’avec le plein accord de ses trois filles, le couple a décidé d’aller s’installer quelques temps au Liban, pays que M. Y avait pris en affection ; qu’elle a toujours été soucieuse de la persévérance des liens forts qui unissaient la famille Y ; que la famille a été reçue au Liban et échangeait de nombreux courriers.
Mme B nie avoir contracté mariage pour profiter de l’argent de son époux ; que la situation financière de M. Y lui permettait de participer à la vie commune dans une plus large mesure
qu’elle, sans que cela puisse signifier qu’elle n’a pas contribué à hauteur de ses moyens (paiement des charges de la maison et de ses crédits sur son compte personnel). Elle explique que le couple ne disposant pas de compte bancaire au Liban, ils ont dû procéder au retrait de sommes importantes d’argent liquide du compte joint alimenté par M. Y pour payer leurs dépenses, notamment les employées de maison et la réparation de biens matériels dégradés par M. Y lors de crises ou encore le financement en grande partie des séjours de ses filles au Liban et des libéralités envers elles entre avril 2010 et avril 2015 ; que la procuration a été révoquée, car elle n’avait plus lieu d’être en raison du mariage.
Concernant les médicaments administrés à son époux, elle rappelle les divergences de la communauté scientifique sur ce point, dit qu’il était prescrit par son frère, médecin, sans objection du médecin traitant de M. Y et au su de ses filles ; que la maladie de M. Y faisait l’objet d’un suivi médical ; que Mme B est toujours entièrement dévouée à son époux, se rendant quotidiennement à la maison de retraite pour passer de nombreuses heures à ses côtés, l’accompagner et l’aider dans sa maladie.
Mme B s’oppose aux conclusions du rapport de docteur I qui indique que M. Y n’était plus en mesure d’exprimer sa volonté depuis 2011 ; que l’expertise ne s’est pas déroulée de manière contradictoire ; que de nombreux éléments tendent à démontrer que M. Y pouvait exprimer son consentement à la date de son mariage en 2015 ; que l’expertise litigieuse a été réalisée le 26 juillet 2017, de sorte qu’il convient d’être particulièrement prudent quant aux conclusions faites sur les périodes précédentes ; que les filles de M. Y ont reçu d’importantes sommes d’argent après 2011, de sorte qu’elles ont elle-même jugé leur père capable de consentir à ces libéralités.
Que le couple a effectué plusieurs actes officiels de 2012 à 2015 (21 décembre 2012, un mandat de protection future enregistré par devant un notaire ; 10 avril 2013 Pacs, […] mariage, contrat de mariage reçu le 10 juin 2015 par Maître K) ; que la mission du notaire comprend la vérification du consentement de même que l’officier d’état-civil avant la célébration du mariage ; que des éléments médicaux laissent apparaître que M. Y était capable de discernement (courrier du docteur Derue du 4 avril 2012 ; examen médical par le docteur L, peu avant son mariage, le 26 juin 2015, qui a conclu qu’il lui paraissait devoir être placé sous sauvegarde de justice permettant de décider de se marier) ; que plusieurs connaissances du couple rappellent les moments passés avec M. Y et Mme B à la période décriée alors que ce dernier apparaissait tout à fait lucide ; que les médecins, notamment neurologues en charge de M. Y depuis septembre 2010, et qui ont diagnostiqué la maladie d’alzheimer dès 2011 n’ont pas sollicité à cette époque et ultérieurement de mesure de protection, pas plus que les membres de la famille de M. Y.
S’agissant de l’intention matrimoniale, Mme B soutient que la relation entre les deux parties s’est nouée progressivement puisqu’ils se sont rencontrés au cours de l’année 2011, se sont pacsés deux ans plus tard, avant de s’engager dans les liens du mariage après deux années de vie commune supplémentaires ; qu’il résulte des témoignages produits que le couple était soudé et complice, voir fusionnel et que des manifestations d’amour et d’attention de l’un envers l’autre sont réelles et évidentes.
Sur ce,
Sur la validité du consentement
La validité du consentement doit s’apprécier au jour où il s’exprime soit en l’espèce en août 2015. il appartient à celui qui conteste la validité du mariage de rapporter la preuve du défaut de consentement.
Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance du Mans a confié une mission d’expertise de M. Y au docteur I, médecin psychiatre, spécialiste inscrit sur la liste
établie par le procureur de la République.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2017. Il en ressort que le médecin a procédé à l’examen de M. Y et qu’il a aussi eu accès à son dossier médical de neurologie.
Il y a consigné :
— que les troubles cognitifs de M. Y qualifiés de maladie d’Alzheimer ont été diagnostiqué en 2009 par le docteur J ;
— qu’un courrier du docteur H, neurologue, du 3 novembre 2011 fait état 'd’importants troubles cognitifs … puisque M. Y est incapable de donner la date, de se repérer par rapport à la Toussaint, il a un vocabulaire très pauvre. Il a trois filles, il n’arrive pas à donner, même approximativement leur date de naissance ou leur âge … Au test des cinq mots, il en retient deux spontanément, deux autres avec indices.' Un traitement de la démence est introduit par Reminyl ;
— qu’un courrier du docteur H du 7 janvier 2012, rapporte que 'le bilan neuropsychologique met en évidence des troubles mnésiques antérogrades … il existe un ralentissement cognitif, des troubles du jugement, de raisonnement, de calcul, de flexibilité mentale avec des fonctions instrumentales altérées, une anosognosie (impossibilité pour le patient de repérer les symptômes pathologiques qu’il présente). Le bilan est en faveur de la maladie d’Alzheimer ;
— les conclusions d’une IRM cérébrale évoquées dans le même courrier concluent à 'une atrophie corticale avec atrophie hippocampique qui prédomine à gauche', lésions classiquement retrouvées dans les démences d’Alzheimer ;
— que 'l’examen clinique du 26 juillet 2017 et les pièces du dossier médical … permettent de conclure formellement à l’existence d’une démence d’Alzheimer, maintenant à un stade très sévère. Il s’agit d’une démence dégénérative, dont la cinétique peut être fluctuante d’un individu à l’autre. Chez M. Y, nous avons des éléments médicaux qui permettent d’établir matériellement qu’il présentait déjà un syndrome démentiel très handicapant dés la fin 2011, puisqu’il a été à ce moment là examiné par un neurologue, évalué par une neuropsychologue et qu’il a passé une IRM cérébrale ; chez l’intéressé ce jour, il existe une incapacité totale à comprendre l’environnement, à interagir de manière adaptée, à produire un raisonnement à partir de données reçues et d’exprimer quoi que ce soit de valide.
Vu les conclusions des examens médicaux spécialisés réalisés en 2011, il peut être conclu que le sujet présentait déjà, à cette époque, un syndrome démentiel dont l’impact sur le fonctionnement global était élevé. A partir de 2011 au moins, M. Y n’était plus en mesure de conduire un raisonnement opérant, du fait d’altération de ses facultés mentales, au sens des articles 425 et 494-1 du code civil. L’évolution de la démence dégénérative qu’il présente est lentement progressive, c’est à dire, qu’il n’y a jamais de période de régression symptomatique, jamais de périodes d’amélioration des altérations cognitives. Bien entendu, les manifestations comportementales peuvent elles être parfois moins bruyantes et donner une impression d’amélioration à l’entourage, mais ne constituent pas une régression de la pathologie.
Dés lors, à partir de 2011, et a fortiori en avril 2013 lors de son PACS, en août 2015 lors de son mariage, ou en 2016 quand il y a eu des dépenses, il est clair, d’un point de vue médical, que M. Y est hors d’état d’exprimer sa volonté ; aucun consentement éclairé ne pouvait être donné par lui à ces périodes, du fait du syndrome démentiel qu’il présente depuis 2010. L’intéressé était dans l’incapacité totale à mesurer la portée de ses engagements, ou à en comprendre la nature. '
Il est produit aux débats un courrier de Mme X-AJ AK, grand-mère de deux petits enfants de M. Y et qui 'partageait avec ce dernier beaucoup d’activités avec lui auprès des petits enfants en commun'.
Elle rapporte avoir constaté dès 2009, 2010 et 2011 une dégradation de l’état de santé de M. Y qui oubliait beaucoup de choses importantes (prénom ou sexe de ses petites enfants, outils de jardinage égarés en pleine activité, désorientation et oubli de rendez-vous).
Néanmoins, aucune maladie, aucune infirmité ne peut à elle seule interdire à une personne de se marier, pourvu qu’elle n’empêche pas le consentement de s’exprimer.
Pour que le consentement fasse défaut, il est nécessaire que l’individu n’ait compris, même en partie, ni le sens ni la portée du « oui » prononcé. Ainsi, la démence sénile du mari ne constitue donc pas en elle-même la preuve d’un défaut du consentement dès lors que persistent des éclairs de lucidité.
Or, Mme B produit des attestations mettant en évidence la clarté d’esprit de M. Y : Mme R S, Mme T U, Mme V W, M. AA AB AC, Mme X AD AE évoquent une soirée amicale en septembre 2016 lors de laquelle M. Y a dansé, des phrases d’humour de l’intéressé 'percutantes et appropriées’ . Mme AF AG a notamment côtoyé le couple jusqu’à son départ pour le Liban en novembre 2015. Elle qui dispose d’une expérience comme aide soignante à l’unité Alzheimer, indique qu’elle était 'étonnée par son degré d’autonomie, sa présence d’esprit, jamais désorienté ou perdu … il savait choisir ses fruits et légumes, payait et vérifiait la monnaie, jouait aux cartes, aux mots croisés et au scrabble'.
Il convient encore de constater qu’en juin 2015, soit dans les semaines précédant le mariage, les parties ont passé un contrat de mariage par-devant Maître K, notaire au Mans. Cet officier ministériel avait l’obligation de vérifier l’expression du consentement éclairé des parties pour passer l’acte et de refuser de l’établir en cas de suspicion d’un défaut de capacité de s’engager. Le notaire instrumentaire connaissait la portée de l’acte souscrit qui précédait le mariage. Ensuite, l’officier d’état civil a recueilli le consentement des époux le jour du mariage et avait également l’obligation de le vérifier.
Ainsi, si le docteur I a pu constater que l’état de santé de M. Y était fortement dégradé lors de l’expertise et s’il a pu assurer, sans être contesté, que l’intéressé souffre d’une maladie d’Alzheimer diagnostiquée dès 2009, il est à souligner que l’examen a été réalisé courant 2017. Or, la maladie est évolutive : ainsi, un mandat de protection future a été enregistré par un notaire le 21 décembre 2012 et un pacs par le greffier en chef du tribunal d’instance en avril 2013 mettant en évidence que le consentement n’était pas altéré, alors même que la maladie était déclarée.
Les amis proches du couple témoignent de la lucidité de M. Y dans un temps proche ou juste postérieur au mariage. Des officiers ministériels et d’état civil ont pu utilement recueillir le consentement de M. Y en juin et août 2015 sans manifester de doute sur sa portée, M. Y apposant sa signature au pied de l’acte en mairie sans aide sur la photographie produite. Il n’est donc pas établi qu’au jour de l’union de Mme Y et de Mme B, la conscience de la portée de l’engagement pris par l’époux faisait défaut.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le défaut de consentement.
Sur l’intention matrimoniale
Le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale.
La critique tient à la prise en charge par Mme B des démarches administratives tenant à la gestion du quotidien (médecin, jardinier, procurations à la banque, coordonnées postales, lieu de vie en France ou au Liban).
Néanmoins, il convient de rappeler que les parties avaient entrepris une vie commune en 2011 (encouragée par les filles de M. Y qui avaient inscrit leur père sur un site de rencontres), conclu un Pacs en 2013, vivaient ensemble et partageaient les sorties, les voyages et l’ensemble des contraintes de chaque jour.
On ne peut dire que le projet matrimonial était précipité. On ne peut davantage soutenir qu’en s’investissant dans l’organisation de la vie commune et en prenant des décisions facilitant cette gestion, Mme B a poursuivi un but étranger à la direction matérielle et morale de la famille, hors du respect des dispositions de l’article 220 du code civil.
Le choix de vivre au domicile de l’épouse n’est pas en soi critiquable, M. Y partageant son domicile personnel avec une de ses filles. Il n’est pas inutile de rappeler qu’un contrat de mariage a été passé entre les époux avant le mariage et aux termes duquel c’est le régime de la séparation de biens qui a été choisi, protégeant donc le patrimoine propre de M. Y.
L’appelant évoque sa participation financière prépondérante aux dépenses du couple. L’examen de la déclaration de revenus 2015 des époux révèle qu’alors que M. Y disposait de retraites de 55.543 euros, Mme B percevait des salaires de 31.552 euros. La disparité des situations peut expliquer une participation différenciée aux dépenses, lesquelles ne sont qu’évoquées, sans plus d’élément chiffré que le rapport de M. A.
Encore, il est constant que Mme D Y a bénéficié de la part de son père de 50.000 euros le 3 juillet 2014, de 1.000 euros le 16 octobre 2016. Mme F Y a elle-même perçu 50.000 euros de son père 6 novembre 2012, 10.000 euros le 28 juin 2014, 2.000 euros le 7 novembre 2014, 5.000 euros le 23 avril 2015 (ordre de virement signé de Mme B), 1.000 euros le 2 novembre 2016. M. Y, dûment représenté, ne saurait donc soutenir que Mme B a confisqué la richesse de son époux ou l’a coupé de sa famille, étant rappelé que les filles de M. Y ont été accueillies plusieurs fois au Liban quand leur père y était en séjour, que postérieurement au mariage M. Y s’est rendu chez ses filles à l’occasion de fêtes de famille et que de nombreuses photographies de la famille réunie sont produites aux débats.
Enfin, les amis du couple qui ont attesté de leur relations, d’ores et déjà cités, insistent sur des gestes de tendresse des époux l’un envers l’autre.
Il n’est donc nullement démontré qu’en épousant M. Y, Mme B était dépourvue d’intention matrimoniale.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. Y, représenté par son tuteur, conclut à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, le mariage ayant été contracté en violation de ses droits les plus élémentaires notamment au respect de sa dignité.
Les attestations des amis du couple, produites par Mme B et rappelées ci-avant, ont toutes fait état de la relation affective forte qui unissait les époux et du bonheur de M. Y en présence de sa compagne.
Les filles de M. Y, qui sont à l’origine de la rencontre et l’ont encouragée, ne démentent pas la joie de leur père de s’engager dans une nouvelle relation affective.
Enfin, en confirmant le jugement, la cour a écarté le nullité du mariage.
Il n’est démontré ni faute de Mme B, ni préjudice de M. Y. La décision qui a débouté M. Y, représenté par son tuteur M A, de cette demande sera confirmée.
Sur les frais et dépens
L’annulation du mariage étant rejetée, l’appelant sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. Y représenté par son tuteur M. A sera condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. O Y, représenté par son tuteur M. M A, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. O Y, représenté par son tuteur M. M A, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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