Cassation 28 octobre 1981
Résumé de la juridiction
Une cession de contrat d’assurance concernant un fonds de commerce, faite à l’occasion de la mise en location gérance de ce fonds implique la cession des créances futures d’indemnités susceptibles d’être dues par l’assureur en cas de sinistre. Dès lors une telle cession doit, pour être opposable à l’assureur, faire l’objet des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil. Encourt donc la cassation l’arrêt qui décide que ces formalités n’avaient pas à être respectées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 1981, n° 80-11.206, Bull. civ. I, N. 317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-11206 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 317 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008632 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Andrieux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le deuxieme moyen :
Vu l’article 1690 du code civil, attendu selon les enonciations de l’arret attaque, que la societe des transports caillol, qui avait souscrit un contrat d’assurance incendie aupres de la compagnie la mutuelle du mans, a ete declaree en etat de reglement judiciaire par jugement du 19 decembre 1973 ; que la prime d’assurance echue le 1er decembre 1973 n’ayant pas ete reglee, la compagnie a adresse, le 25 juillet 1974,deux mises en demeure par lettres recommandees, l’une a la societe des transports caillol, l’autre a m. Jean x…
Z… au reglement judiciaire de cette societe ; que le 5 aout 1974, le z… a repondu a la compagnie qu’il transmettait la lettre recommandee a la societe d’exploitation des transports caillol (s.E.t.C.) laquelle avait pris en location-gerance le fonds de commerce de la societe des transports caillol suivant contrat du 14 janvier 1974 ; que, selon l’article v de ce contrat, le locataire-gerant devait continuer les contrats d’assurance ; que le 8 septembre 1974, un lot de papier confie a la s.E.t.C. par la societe des anciennes papeteries prost (sopap) a ete detruit par un incendie ; que la compagnie la mutuelle du mans a refuse d’indemniser la sopap en soutenant qu’au moment de l’incendie la garantie etait suspendue, la prime echue le 1er decembre 1973 n’ayant pas ete reglee dans les trente jours qui avaient suivi la mise en demeure du 25 juillet 1974 ; qu’afin d’obtenir reparation de son prejudice, la sopap a assigne le s.E.t.C., la compagnie la mutuelle du mans et m. Jean x…
Y… en qualite de z… de la liquidation des biens de la societe des transports caillol ;
Attendu que, pour condamner la compagnie la mutuelle du mans a garantie, la cour d’appel a retenu que, par le contrat de location-gerance du 14 janvier 1974, le contrat d’assurance avait ete cede a la s.E.t.C., que les formalites de l’article 1690 du code civil, n’avaient pas a etre respectees, la creance resultant de la destruction des marchandises n’ayant pris naissance que le 8 septembre 1974, et, qu’en l’absence de mise en demeure adressee a la s.E.t.C., locataire gerante, pour obtenir paiement de la prime echue le 1er decembre 1973, la garantie n’etait pas suspendue au moment du sinistre ; attendu, cependant, que la cession du contrat d’assurance a la locataire-gerante impliquait la cession des creances futures d’indemnites qui pourraient etre dues par l’assureur en cas de sinistre, et que, des lors, une telle cession devait, pour etre opposable a la compagnie la mutuelle du mans, faire l’objet des formalites prevues par l’article 1690 du code civil ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisieme moyens ; casse et annule l’arret rendu le 18 decembre 1979 entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne les defendeurs envers la demanderesse aux depens liquides a la somme de cent onze francs , en ce non compris le cout des significations du present arret ; ordonne qu’a la diligence de m. Le procureur general pres la cour de cassation, le present arret sera imprime et sera transmis pour etre transcrit sur les registres de la cour d’appel d’aix-en-provence, en marge ou a la suite de l’arret annule ;
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