Article 1305-2 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires4

1Créance certaine, liquide et exigible : le guide juridique complet
victorisavocat.com

. • Référence légale : L'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution indique qu'une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou évaluable à partir des éléments figurant dans le titre exécutoire. ‍ Créance exigible : définition et illustrations ‍ Une créance est exigible lorsque son paiement peut être réclamé immédiatement, […] ou encore lorsque le terme a été déchu notamment en cas de défaillance (déchéance du terme). […] Fondement juridique : textes et jurisprudence ‍ • Code civil : L'article 1347 et l'article 1305-2 précisent le régime de l'exigibilité. • Code des procédures civiles d'exécution : Articles L. 111-3 à L. 111-6 relatifs au titre exécutoire, […]

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2CA Reims, ch. civ., 12 mai 2020, n° 19/02426Accès limité
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3CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00903Accès limité
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Décisions96

1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 9 juin 2022, n° 19/05711Infirmation

[…] [Localité 2] […] Par conclusions du 25 novembre 2020 fondées sur les articles 75 et 76 du code de procédure civile, L.331-1 du code de propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, 1103, 1304-3, 1304-5, 1304-6 et 1305-2 du code civil, et 1240 du code civil, la société New Jump demande à la cour de :

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 juin 2022, n° 21-17.954Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] le solde de l'arriéré locatif dont M. [L] [K] et Mme [B] [K] demeuraient débiteurs n'était pas exigible le 27 octobre 2015, et ne constituait donc pas une « dette échue », a violé les articles 1186 ancien, 1305-2 actuel, 1256 ancien et 1342-10 actuel du code civil ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 23 mars 2023, n° 20/04518Confirmation

[…] [Adresse 2] […] Au visa de l'article 2224 du code civil, l'appelant fait valoir que l'action de Mme [D] est prescrite dans la mesure où il a contesté le montant du prêt allégué par courrier du 25 janvier 2011 auquel Mme [D] a répondu le 10 février 2011, en sorte qu'elle connaissait dès cette date les faits lui permettant d'agir en justice pour faire constater la créance au titre du prêt allégué. Il ajoute que la preuve d'un prêt n'est pas rapportée et qu'aucun échéancier n'a été convenu en sorte que la prescription ne peut être appréciée mensualité par mensualité. Il rappelle les dispositions de l'article 1305-2 du code civil et que Mme [D] ne peut demander paiement que de ce qui est échu.

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